samedi 14 mai 2011

L’immatriculation au Registre du Commerce : Etude comparative entre le droit congolais et le droit OHADA.

Par

Emmanuel-Roger SESANI MAKUNTIMA Licencié en Droit économique et social de l’ Université Protestante au Congo (RDC) –Apprenant (Chercheur en Droit des affaires) en D.E.S - Université Protestante au Congo.


Sous la direction de
Don José Muanda Nkole wa Yahvé
Docteur en droit des affaires et spécialiste du droit de l’OHADA Professeur d’universités.




L’adhésion de la République Démocratique du Congo dans l’OHADA accomplit le rapport des échanges, en ce sens, que le droit OHADA sera au centre de l’activité commerciale qui, elle, est devenu le lien le plus essentiel entre les hommes depuis leur apparition sur la terre.

En République Démocratique du Congo tout comme dans le monde, l’exercice du commerce est soumis sans conteste à une réglementation interne et conventionnelle qui fixe les règles d’usage, dominées essentiellement à l’heure actuelle de la globalisation par le principe de la liberté.

En pratique, elle est une notion essentiellement économique, ainsi elle apparaît dans le cas de plus en plus fréquent comme l’expression d’une réalité économique, le concept est sous toutes les plumes, porté par l’air du temps, mais son contenu est excessivement élastique. Peu importe le genre, la forme de celui-ci, c’est la qualité de commerçant qui importe.

A l’instar de nombreux pays à économie libérale (économie sociale du marché) qui mise aussi bien sur l’initiative privée que publique, pour promouvoir la croissance économique et le développement du commerce, la République Démocratique à consacrer le principe de la libre accès aux activités commerciales, c'est-à-dire que, toute personne est libre d’exercer l’activité commerciale et de l’industrie en République Démocratique du Congo, sous réserve toute fois du respect des textes légaux et réglementaires en matière commerciale .

Aux termes des articles 34 et 35 de la constitution du 18 Février 2006 : « l’Etat garantit le droit à l’initiative privée tant aux nationaux qu’aux étrangers. Il encourage l’exercice du petit commerce, de l’art et de l’artisanat par les congolais et veille à la protection et à la promotion de l’expertise et des compétences nationales. La loi fixe les modalités d’exercice de ce droit ».

En vertu du principe juridique selon lequel : « ce qui n’est pas interdit est permis », ‘on doit admettre qu’en République Démocratique du Congo, toute personne a le droit de faire le commerce. C'est-à-dire, le principe de la liberté du commerce et de l’industrie est la règle applicable en matière de l’exercice du commerce aussi bien par les étrangers que les nationaux.

Néanmoins, l’article 35 in fine de la constitution précitée laisse au législateur le soin d’organiser in concreto, l’exercice pratique de cette liberté d’entreprendre.

Aux termes de l’article 1 du décret du 02 Août 1913 sur les commerçants et la preuve des engagements commerciaux : « est commerçant celui qui fait profession des actes qualifiés commerciaux par la loi. Ainsi, quatre conditions sont requises :

 Accomplir des actes de commerce,

 Les accomplir à titre de profession,


 Avoir la capacité commerciale,

 Agir en son nom et pour son compte ».

Notons que les actes qualifiés commerciaux sont prévus aux termes de l’article 2 du décret du 02 Août 1913 précitée, et les articles 2,3 et 4 de l’Acte Uniforme relatif au droit commercial général (J.O. OHADA n’1,1/10/97,p1 et s) en réponse au débat en doctrine congolaise sur le caractère limitatif, énonciatif ou illustratif de l’énumération légale des actes de commerce telle que faite par le décret du 02 Aout 1913.

De même, L’article 1 du décret du Roi souverain du 27 février 1887 sur les sociétés commerciales, introduit dans l’ordre juridique en R.D.Congo par le décret du 23 Juin 1960, dispose « les sociétés commerciales légalement reconnues conformément au présent décret constitueront des individualités juridiques distinctes de celles des associés.
La loi reconnaît comme sociétés commerciales :

 La société en non collectif,

 La société en commandite simple,


 La société privée à responsabilité limitée,

 La société par actions à responsabilité limitée,


 La société par actions à responsabilité limitée,

 La société coopérative ».

Aussi, l’article 6 de l’acte uniforme du 17 avril 1997 relatif aux sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique fait une illustration des innovations en ce qui concerne la forme des sociétés en droit OHADA.


Qu’entendre alors par le concept « libre entreprise au Congo » ?

En effet, le concept « libre entreprise » est un concept vaste qui, en matière commerciale, revêt essentiellement un double contenu. Ce qui d’une part, implique le droit garanti à chaque citoyen de s’adonner à l’exercice de tout négoce ou industrie de son choix (la libre commerce et de l’industrie), d’autre part, elle garantit à chaque commerçant le droit de la concurrence du fait du caractère non exclusif du commerce en général.


A. Le libre exercice du commerce et de l’industrie :

Cela implique dans son contenu que toute personne, nationale ou étrangère, physique ou morale, ayant la qualité de commerçant peut se livrer à tout commerce ou industrie de son choix, soit en créant une exploitation pour la première fois, soit en développant une activité déjà existante et ce, en le gérant comme il l’entend.

Autrement dit, en République Démocratique du Congo, aucun commerçant congolais ou étranger ne peut, en matière d’accès à l’exercice du commerce, faire l’objet d’une mesure discriminatoire.


B. La libre concurrence :

Outre le libre accès à l’exercice du commerce, le législateur a consacré ce second aspect de la liberté du commerce qu’est la libre concurrence, à cette différence que ce second, contrairement au premier, n’est pas consacré par la loi.

Cette dernière implique le droit reconnu à chaque commerçant de mettre en place les moyens suffisants et honnêtes pour gagner une clientèle sur le marché économique, au besoin, en s’accaparant de la clientèle d’un autre, rendant ainsi licite le dommage concurrentiel. Car par ce principe, la clientèle n’appartient à personne, si ce n’est qu’à celui qui sait s’en accaparer, à condition de le faire dans le respect de la loi et des usages et pratiques honnêtes des affaires.

Ainsi, certaines pratiques seront sanctionnées en dépit de ce principe, si le concurrent auteur recourt à des actes déloyaux, pratiques anticoncurrentielles.

Néanmoins, les entraves à la liberté de la concurrence peuvent, dans certains cas, être autorisées par la loi rendant ainsi licite pareille restriction. Tel est le cas du monopole légal accordé à la Société Nationale d’assurances en matière d’assurance par l’ordonnance loi n66/0622 bis du 23 novembre 1966 portant création de la SONAS.




C. Evolution du principe de la liberté du commerce en R.D.C

Je ne pense pas me tromper, et si je me tromper, ce serait de façon insignifiante, en situant la naissance du principe du libre exercice du commerce en République Démocratique du Congo à l’heure de l’acte général de Berlin. L’expression est, certes, nouvelle dans ses ampleurs théoriques et pratiques aujourd’hui (acte constitutionnel de la transition du 09 Avril 1994), mais dans sa philosophie elle est deux centenaires. C’est donc depuis un peu plus de deux siècles (l’acte général de Berlin du 26 Février 1885) que le droit a la liberté d’exercice du commerce s’est inscrit comme principe en droit congolais et il a évolué différemment selon les époques historiques.

Né de l’acte général de Berlin du 26 Février 1885, qui avait abouti au partage de l’Afrique et conféré à Léopold II, le territoire de l’Etat Indépendant du Congo « E.I.C », le principe de la liberté du commerce et l’internationalisation du Bassin Conventionnel du Congo fut consacrés par le les puissances signataires de l’acte précité.

Il résulte de l’analyse de cet acte que, il faisait du Congo un territoire largement ouvert au commerce et à la navigation où les étrangers bénéficiaient d’un régime extrêmement favorable avant que la déclaration de Bruxelles du 02 Juillet 1890 vint apporter un tempérament à cette liberté en autorisant, sous certaines conditions, une taxation des marchandises importées, à concurrence de 10% de la valeur au port d’exportation. Notons que, dans la pratique les états subordonnèrent leur adhésion à l’établissement de ces droits d’entrée de 10%, à la signature d’un traité d’amitié du commerce et de navigation avec l’E.I.C.

1. Période du Congo Belge

Cette période est relative a la convention de Saint Germain (la Haye) du 10 Septembre 1919 en remplacement de l’acte général de Berlin du 26 Février 1885 et dont les dispositions consacrent la libre entreprise et interdisent le monopole et privilège. L’innovation de cette convention consiste à subordonner l’égalité de traitement des nationaux et des étrangers aux nécessités de l’ordre et de la tranquillité publique.

2. La période depuis l’Indépendance

Après l’indépendance, la République Démocratique du Congo ne s’était pas nettement prononcé sur le principe de la libre entreprise dans son nouvel ordre juridique. Ce n’est qu’en 1964 que la constitution du 1er Avril 1964 vas rompre avec ce silence en précisant clairement que « l’exercice du commerce est garanti à tous les Congolais sur le territoire de la R.D.Congo dans les conditions fixées par la loi nationale sauf exception établi par la loi », « Tout étranger qui se trouve sur le territoire de la République Démocratique du Congo jouit de la protection accordée aux nationaux, une reconnaissance faite donc aux étrangers de bénéficiaient de la liberté du commerce et de l’industrie. Dans la pratique, les lois qui suivirent notamment en 1974 et 1977 défavorisaient l’étranger par rapport au national et même créèrent des discriminations parmi les étrangers. C’est ainsi que l’acte constitutionnel de la transition du 09 Avril 1994 va proclamer et garantir aux nationaux et étrangers en claire des conditions et modalités d’exercice fixées par les lois de la République. Notons que le principe fut repris dans son intégralité et dans les mêmes termes par la constitution de la transition du 4 Avril 2004, avant que la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 Février 2006 prévoie, en son article 35, que l’Etat garantit le Droit à l’initiative privée.


Bien que la loi congolaise dans sont ensemble reconnait et garantit à toute personne physique ou morale, congolaise ou étrangère le droit d’avoir un statut de commerçant, il est cependant demandé, comme l’indique le professeur MUANDA NKOLE WA YHAVE Don José dans son Manuel de Droit des affaires, à quiconque veut exercer le commerce de remplir les conditions et obligations établies par la loi.

A ce niveau, notons que le statut de commerçant en droit congolais est soumis à des conditions légales, notamment l’immatriculation au registre de commerce.

Présentement, obligatoire pour tout les commerçants en République Démocratique du Congo et, eu égard à son importance, l’immatriculation au registre du commerce est une des conditions préalables pour avoir la qualité de commerçant.

Toute fois, il appert que le droit en général et le droit économique en particulier est évolutif et empirique. C’est ainsi qu’avec l’adhésion du Congo dans l’OHADA, dans le souci de circonscrire la notion de l’immatriculation au registre de commerce, cette dernière se doit d’être étudié afin d’en dégager les avantages et inconvénients qui pourront en résulter.

Par conséquent, il est impérieux de faire une étude comparative entre le Droit Congolais et le Droit OHADA afin de déterminer, quels sont les contours exacts.

Sachant que l’OHADA est un droit nouveau des affaires au Congo, peut-il effectivement apporter une innovation en ce qui concerne l’immatriculation des commerçants au registre de commerce ?

Quelle est alors la place de la procédure de l’immatriculation au registre de commerce dans l’exercice du commerce dans cette nouvelle configuration ?

Telles sont les questions cruciales qui se posent avec acuité et qui vont émailler notre développement.

En effet, l’obligation pour le commerçant de se faire immatriculer au registre du commerce n’est rien d’autre qu’une obligation impérative commune aux commerçants personnes physiques et commerçants personnes morales de se faire répertorier ou encore identifier à l’administration au greffe de chaque tribunal de commerce pour son existence sur le plan juridique. Cette dernière permet à l’administration étatique de : démembrer les commerçants personnes physiques et morales établis dans le ressort du tribunal, d’avoir les renseignements utiles sur les commerçants et d’éviter les activités commerciales des personnes indésirables, de moralité douteuse ou incapables.

En Droit congolais, cette notion a été rendue applicable par le décret du 6 Mars 1951 instituant le Registre du Commerce tel que modifié et complété par l’ordonnance n°79-025 du 7 Février 1979 relative à l’ouverture d’un nouveau registre du commerce.

Hormis les entreprises publiques qui ne sont pas de commerçants au sens de la loi et les personnes exerçant le petit commerce, qui, elles doivent obtenir la patente pour l’exercer leur commerce (article 5 Ordonnance Loi n°79-021 du 2 Août 1979 complété, par l’AD. N° 80/02 du 27 Avril 1980 fixant mesures d’exécution de l’O-L précitée) « toute personne qui exerce le commerce au Congo (commerçants personnes physiques ou morales) obligatoirement et préalablement à son activité, doit se faire immatriculer au registre de commerce ».

En outre, en droit OHADA, comme il est affirmé dans le préambule de l’Acte Uniforme relatif au droit commercial général, le législateur a introduit un certain nombre d’innovations relatives au registre de commerce, notamment, la création d’un Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM), avec institution d’un système centralisé d’inscription, d’un côté, de tous les commerçants personnes physiques et morales, de l’autre côté, des sûretés sur les biens mobiliers.

Aussi, au travers la centralisation des données sur les commerçants a deux niveaux (le fichier national tenu dans chaque Etat membre et le fichier régional tenu auprès de la CCJA comportant tous les fichiers des Etats membres) et l’informatisation du registre du commerce et du crédit mobilier, le droit OHADA rend non seulement le système d’inscription fiable, mais aussi, accorde une certaine sécurité juridique des affaires.


I. De l’immatriculation au registre de commerce


Contrairement au législateur congolais, le Registre du Commerce et de Crédit mobilier en droit OHADA a pour avantage d’avoir apporter une certaine fiabilité des sûretés aux opérateurs économiques en ce sens qu’il permet la publicité des sûretés réelles et facilite la réalisation de sa garantie.

Quant a la procédure, en droit congolais, la procédure d’immatriculation au registre de commerce a pour siège de la matière le décret du 06 mars 1951 instituant le registre du commerce, tel que modifié et compété à ce jours.

Aux termes de l’article 1er de loi précitée, « il est tenu au greffe de chaque tribunal de première instance un registre du commerce. Le greffier du tribunal est chargé de tenir ce registre ».
De même, l’article 2 dispose: « Nul ne peut exercer une profession commerciale au Zaïre (R.D.Congo) s’il n’est immatriculé à un registre du commerce, Nul ne peut exercer une autre activité commerciale que celle mentionnées au registre de commerce ».

Il est bon de signaler que le registre de commerce est un registre administratif tenu par le greffier du tribunal de commerce, ou du tribunal de grande instance ayant compétence commerciale, permettant de dénombrer les commerçants, les sociétés et les groupements d’intérêt économique installés dans le ressort de ce tribunal.

Dans pratique, l’application du décret du 06 mars 1951 a été si négligée que le registre du commerce qui est sensé être l’instrument destiné à assurer la police du commerce s’est transformée en une simple formalité.

C’est ainsi que, fut promulgué en 1979 une ordonnance loi n°79-025 du 07 février 1979 relative à l’ouverture du nouveau registre de commerce dans le souci de réorganiser et renforcer la loi de 1951. Il s’agit donc d’une loi complémentaire et modificative dont l’innovation porte sur l’ouverture d’un nouveau registre de commerce, la subordination de l’immatriculation par le contrôle des procureurs de la République (article 4), l’attribution de cette compétence aux seuls greffiers de Tribunal de Grande Instance dans lequel se trouvent le commerçant et la révision du montant des taxes rémunératoires.

Il en est de même de la loi N’ 10/009 du 27 février 2010 modifiant et complétant le Décret du 06 mars 1951 instituant le Registre du commerce, qui réduit le délai pour l’immatriculation de quinze jours à cinq jours franc, à dater de la quelle, le dépôt régulier d’un dossier d’immatriculation est réputé, une immatriculation définitive.

a. Fondement du principe

A l’instar du législateur Congolais, le législateur de l’OHADA a consacré l’immatriculation au registre du commerce en une obligation préalable à l’exercice du commerce. Cette dernière détermine la spécialité statutaire de la société ou du commerçant personne physique (article 22 à 27 de la Loi du 6 Mars 1951 et article 25,27 et 29 de l’Acte Uniforme).

Elle a pour fonction la publicité, en ce qu’il peut apporter au public des informations sur les commerçants. Par cette occasion, il possède également à l’assainissement de la profession commerciale, car en effet, il permet d’écarté les personnes indésirables du commerce.

Aux termes du décret du 6 Mars 1951 précité, les formulaires de la demande d’immatriculation au registre de commerce comprennent les mentions indiquées à l’article 9.

De même, l’Acte Uniforme énumère les documents requis pour l’immatriculation au registre du commerce aux articles 25 et 26 pour les personnes physiques, articles 27 et 28 pour les sociétés commerciales et article 29 pour les succursales.

Afin d’actualiser les informations des commerçants, toute modification dans la situation juridique du commerçant ou de la société doit faire l’objet d’une inscription complémentaire.

Ainsi, en sera notamment en cas, d’une décision passée en force de chose jugée qui modifie ou supprime une ou plusieurs mentions au registre du commerce, d’un changement d’état civil du commerçant (mariage, divorce), d’un changement de régime matrimoniaux, ou de la capacité commerciale (interdiction, mise sous conseil judiciaire, mainlevée de ces mesures, nomination d’un administrateur provisoire, etc.).
Il en est de même pour certaines mesures concernant l’activité du commerçant ou de la société : faillite ou concordat, liquidation ou nullité de la société, etc.

En droit OHADA, le législateur parle également de l’inscription des nantissements des titres sociaux, de fonds de commerce, de stocks, de matériel professionnel et de véhicules automobiles, et les clauses de réserve de propriété, les contrats de crédit-bail ainsi que les privilèges en faveur du trésor, des douanes et de l’institution de sécurité sociale.

Le greffier qui a procédé à l’immatriculation est chargé des inscriptions complémentaires. Il réalise le cas échéant cette inscription soit à la demande du commerçant (ou société) concerné, soit d’office (inscription provoquée par une décision judiciaire rendu au Congo), soit à la demande de toute personne intéressée (inscription provoquée par une décision judiciaire rendu à l’étranger), soit enfin à la demande de la liquidation du fonds de commerce.



b. Effets de l’immatriculation au Registre de Commerce

II ya lieu de faire la différence avant entre l’immatriculation au registre de commerce et l’identification nationale des opérateurs économiques, qui elle, est attribuée par le ministre de l’économie nationale en vertu de l’ordonnance n°73-236 du 13 Aout 1973. C’est un numéro d’identification nationale pour toute personne physique ou morale exerçant une activité commerciale, industrielle, agricole, libérale ou de service au Congo.

A-propos des effets de l’immatriculation au registre du commerce, autre l’acquisition de la personnalité juridique en droit OHADA, contrairement au droit congolais où l’obtention de la personnalité juridique est subordonné à l’autorisation du chef de l’Etat pour certain commerçant personne moral, l’immatriculation au registre du commerce fait présumer la qualité de commerçant. Pareille présomption, bien que simple, présente peut d’intérêt pour les sociétés, personnes morales, qui eux, sont commerciales de par la forme choisie (Article 3 al 1 du décret du 2 Aout 1913). De même pour les groupements d’intérêt économique (article 38 Acte Uniforme).

En réalité, l’intérêt de l’immatriculation des commerçants personnes morales au registre du commerce tient du prescrit de l’article 4 du décret du 6 Mars 1951 qui dispose que « le commerçant (personne physique ou morale) non immatriculée au registre du commerce peut se prévaloir de la qualité de commerçant à l’encontre des tiers, mais l’inverse est tout à fait admissible. De même, les articles 39 et 40 alinéa 1er et 2 de l’acte uniforme font usage à la théorie de l’apparence au profit des tiers et des administrations publiques, sauf lorsqu’il est établi par la personne assujettie que ces tiers ou ces administrations avaient connaissance des faits et actes concernés.

Notons que, l’inscription au registre du commerce d’un acte modifiant le contenu de l’immatriculation initiale n’a pas d’effet propre sur la validité ou l’existence de l’acte qu’elle ne purge ses vices s’il en est affecté. Elle n’a pour effet que de rendre cette modification opposable aux tiers.

c. Sanctions de l’irrespect des règles relatives à l’immatriculation au R.C

Aux termes de l’article 39 de l’Acte Uniforme, « tout manquement dans l’accomplissement des formalités prescrites, ou toute formalité effectuée par fraude, est susceptible d’être puni des peines prévues par la loi pénale nationale de l’Etat membre concerné ».

Dans la pratique, l’irrespect de l’obligation légale d’immatriculation au registre du commerce est assorties des sanctions destinées tantôt à renforcer la sincérité des informations fournies par le registre du commerce (redressement), tantôt à supprimer l’immatriculation des certains commerçants (radiation). Diverses autres sanctions sont également prévues, tant au plan civil qu’au plan pénal.

A ce sujet, l’article 28 du décret du 6 Mars 1951 donne aux tiers le droit d’obtenir du Tribunal de Grande Instance (tribunal de commerce) un jugement de redressement ayant pour effet de rectifier ou de supprimer les mentions inexactes figurant au registre du commerce ou d’insérer les mentions qui auraient été omises. Ils contribuent donc comme le dit le professeur Massamba Makela Roger, à promouvoir la sincérité des renseignements concernant les commerçants immatriculés. Dans la même logique, les commerçants s’exposent aussi à une mesure bien plus grave.

Au termes de l’article 29 de décret du 6 Mars précité, à la demande du ministère public (auquel toute cause de radiation est signalée par le greffier) ou de toute personne intéressé, le tribunal de commerce peut ordonner la radiation de l’immatriculation d’une personne déchue du droit de faire le commerce ou exerçant une activité incompatible avec le commerce, ou encore dans l’hypothèse d’une immatriculation concernant une société dont un administrateur ou un associé à responsabilité illimitée se trouverait dans une situation de déchéance ou d’incompatibilité.

De même, la radiation pourra être ordonnée « si l’immatriculation ou inscription n’est pas suivie, dans les six mois, d’une exploitation commerciale effective » ou encore « si l’immatriculation ou l’inscription se rapporte à une activité commerciale qui n’est pas réellement exercée par le titulaire, lorsque l’immatriculation ou l’inscription couvre plusieurs activités commerciales distinctes » (Article 29 al.2, 1et 2). La radiation doit être mentionnée en marge de l’immatriculation ou de l’inscription par les soins du greffier, qui en informe par ailleurs ses collègues auprès des Tribunaux de Grande Instance dans les ressorts où il a des succursales.

Pour le Droit OHADA, il en est autrement. En effet, le législateur de l’OHADA n’admet la radiation qu’en cas de décès du commerçant, en cas de la cessation des activités commerciale, de la dissolution de la société et du transfert du lieu d’exploitation du fonds de commerce ou du siège d’une société dans le ressort territorial d’une autre juridiction, et enfin, en cas d’une décision sur la nullité d’une société (article 36, 37 et 31 de l’acte uniforme).

Le législateur Congolais prévoit également des sanctions civiles et les sanctions pénales.

 Sanctions civiles :

L’article 30 du décret du 6 mars 1951 dispose, « sera non recevable lorsqu’elle trouve sa cause dans un acte de commerce, toute action principale reconventionnelle ou en intervention, intentée par une personne qui, exerçant dans la République Démocratique du Congo une activité commerciale, qui n’est pas immatriculée au registre du commerce ».

Il résulte de l’étude de cette disposition que, l’article 30 précité décrète l’irrecevabilité de toute action principale, reconventionnelle ou en intervention d’un commerçant lorsqu’elle est assigner en justice, peut valablement s’y défendre, notamment faire opposition, celle-ci était une simple défense. Ayant perdu le procès, et jouissant de son droit de recours lui reconnu par le principe de double degré de juridiction, interjetant appel elle fait que se défendre et doit être reçue en appel, seulement elle ne peut pas introduire ses propres demandes reconventionnelles qui ne seront pas recevables (trib. Appel du Rwanda – Urundi, 4 Janvier 1957 RJCB, 1958, p66).


 Sanctions pénales :

Le défaut d’immatriculation au registre de commerce et d’inscription complémentaire est sanctionné de 3 types d’infractions en droit congolais, prévue à l’article 31 du Décret du 6 Mars 1951, punissables des peines de servitude pénales et /ou d’amendes. Ces peines pourront être accompagnées d’une mesure de suretés qui est la fermeture de l’établissement (activité) concernée.

Les amendes peuvent aussi être prononcées contre le commerçant qui fait de fausses déclarations au registre de commerce (article 32 de la même loi). Dans tous les cas, pour l’existence de l’infraction de fausse déclaration en cette matière ; le dol spécial est requis. Notons que le défaut d’indiquer son numéro du NRC est puni d’amende (article 33 du décret du 6 Mars 1951)

Créée par le traité de Port-Louis (ile Maurice) du 19 octobre 1993, qui est entré en vigueur le 18 septembre 1995, le droit OHADA est le nouveau droit des affaires moderne et spécial pour la sécurité des affaires en République Démocratique du Congo

Aux termes de notre étude et, après un épanchement rédactionnel ayant débuté en amont par le développement de l’exercice du commerce en droit congolais, vu comme principe de base (la libre entreprise). Ce travail a pris corps suite à l’examen ou encore à l’étude comparative de l’immatriculation au registre du commerce entre le droit OHADA et le droit Congolais, laquelle constitue l’épine dorsale de ce travail scientifique.

L’immatriculation au registre de commerce qui est une obligation légale, fait l’objet des préalables à l’exercice du commerce tant en droit congolais que en droit OHADA.

Que conclure encore, « ne pas opérer des réformes = Faire du sur place, et même reculer » dit t’on.

Après notre analyse sur les deux législations, il se dégage que le droit congolais sur l’immatriculation au registre de commerce ne sauraient être complet et efficace si il ne tiens pas compte des points forts de la législation de l’OHADA en cette matière.

En effet, pour un bon contrôle juridique des activités commerciales et la maitrise des informations sur les commerçants, la centralisation des données a deux niveaux et la proposition d’informatisation introduite par l’Acte Uniforme de l’OHADA, nous semble être plus efficace que la législation congolaise. Il en est de même, en ce qui concerne la célérité pour la constitution et la personnalité juridique du commerçant.

Ainsi, il serait donc enrichissant, au-delà des prescrits de la législation congolaise, que la République Démocratique du Congo harmonise la loi nationale au droit OHADA.

Avec notre adhésion en cours dans le système OHADA, toutes les dispositions légales et réglementaires nationales relatives à l’immatriculation au registre du commerce contraire au droit OHADA seront abolies en faveur de l’Acte Uniforme.

En outre, l’adhésion de la RDC à l’OHADA est une nécessité pour améliorer sa compétitivité en matière d’attraction des investissements car L’OHADA offre le renforcement de la confiance aux investisseurs avec impact significatif sur son climat d’investissement.
Roger SESANI MAKUNTIMA.



Pour toute information

Don José Muanda

Docteur en Droit des affaires ; Professeur d’universités, Avocat à la Cour.

FENACO Nord Kivu

donmuanda@yahoo.fr

Tél. 00234 992 861 853, 00243 81 221 82 46, 00234 89 639 46 51.

rogersesani@yahoo.fr / 00243814608900, 00243998196584

1 commentaire:

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