lundi 30 mai 2011
Aperçu sur le droit arbitral OHADA
Elisabeth VIANNEY
Sous la direction du Professeur Don José Muanda
Depuis les temps anciens, l’homme a toujours été considéré comme un être sociable. Pris individuellement, il ne saurait faire face à certaines difficultés et ne saurait survivre par la même occasion.
Jadis, des relations humaines étaient très limitées compte tenu des difficultés de communication, des moyens de déplacement…
Mais depuis l’avènement de la mondialisation et l’évolution technologique qui l’accompagne, les hommes peuvent facilement communiquer, en un rien de temps, une information peut quitter le nord pour le sud…
Chaque individu pris individuellement a ses intérêts et dans une société, les intérêts des citoyens ne convergent toujours pas. C’est en cas de divergence des intérêts que naissent les conflits. Plusieurs moyens ou modes ont été mis en place dans le monde contemporain pour les résoudre. Il existe classiquement les cours et tribunaux étatiques qui sont les moyens les plus utilisés.
En second lieu, il existe des modes alternatifs de règlement des conflits (MARC), l’on entend les mécanismes autres que les juridictions étatiques de jugement dans le règlement des litiges. Parmi ces modes, nous avons la conciliation, la médiation et l’arbitrage. Ces modes ne sont pas trop connues et utilisés dans notre pays car le système judiciaire actuel hérité de la colonisation et non repense par le nouveau législateur a créé une mentalité qui considéré le procès judiciaire comme le remède à tout conflit et mieux encore la voie par excellence ou presque exclusive de règlement des conflits. Mais signalons aussi que les facultés de droit des universités de notre pays, n’ont développé ni un enseignement approprié relatif aux autres modes de règlement des conflits.
Parmi les modes alternatifs de règlement des conflits, il y a un qui est presque semblable à la justice étatique du point de vue surtout de la procédure. C’est celui qui fait l'objet de du présent ouvrage. Il s’agit de l’arbitrage.
Il aide à combattre la lenteur de la justice étatique, la surcharge des juridictions et des parquets, la corruption qui gangrène la justice de l’Etat, la méfiance de citoyens envers la justice officielle, etc. L’arbitrage consiste à faire trancher un litige par des particuliers dont la sentence à néanmoins la même autorité qu’un jugement rendu par un tribunal de l’Etat.
Chapitre 1. Les effets de la sentence arbitrale en droit congolais
1. Briefing sur l’arbitrage
A. Définition
L’arbitrage est le mode de règlement des litiges consistant pour les parties à soustraire leur litige de la compétence du juge étatique et l’attribuer à un juge privé choisi par elles.
En République Démocratique du Congo, l’arbitrage est prévu et réglementé par le code de procédure civile, dans son titre V. Le code lui consacre 35 articles allant de l’article 159 à l’article 194.
A. Les avantages de l’arbitrage
L’arbitrage présente plusieurs avantages :
1. La souplesse ou la flexibilité :
L’arbitrage est par vocation une procédure souple. Les parties et les arbitres peuvent librement choisir la procédure applicable. A ce propos la procédure Congolaise prévoit que les arbitres décident d’après les règles de droit à moins que la convention d’arbitrage ne leur donne pas pouvoir de prononcer comme amiables compositeurs . Ils peuvent également librement choisir la langue et le lieu de l’arbitrage, mais aussi le délai d’arbitrage que les parties peuvent fixer .
1. La neutralité :
L’importance de l’arbitrage, fondement de sa neutralité. Les arbitres sont plus neutres que les juges étatiques surtout dans un Etat comme le notre. Cette neutralité provenant du fait que les parties ont conventionnellement désigné les arbitres.
1. La technicité et la qualité :
L’expertise des arbitres induisent la qualité de l’arbitrage. Le recours à l’arbitrage permet de confier le règlement du différent aux techniciens, aux personnes qui connaissent le domaine dans lequel s'insère le litige.
1. La confidentialité :
L’arbitrage permet une discrétion étant donné que les sentences arbitrales ne sont pas nécessairement publiées, les audiences elles – même ne sont pas publiques. Il faut dire qu’en général, la procédure d’arbitrage est souhaitée par les hommes d’affaires qui ne désirent pas que leur différents soient traités sur la place publique.
1. La rapidité :
Elle est due grâce à la technicité des arbitres, mais aussi elle découle de la loi, en effet l’article 167 du code de procédure civile indique que si le compromis n’en fixe pas la durée, la mission des arbitres cesse six moins après la date du compromis.
1. L’efficacité :
Les sentences arbitrales sont souvent exécutées spontanément par la partie succombant afin de préserver sa réputation surtout dans les milieux des affaires.
1. Les coûts généralement moins élevés :
L’arbitrage a l’avantage d’être souvent moins cher que la procédure étatique. Les provisions et honoraires peuvent donner les apparences d’un coût élevé si on ne prend pas en compte le fait que devant les juridictions étatiques les procédures sont parsemées de paiement des frais dus à des droits proportionnels, plus d’autres frais divers.
l 1.2. Le problème de garantie :
L’arbitrage supprime certaines garanties notamment la renonciation à l’exercice des voies de recours de droit commun.
1. Le déséquilibre entre partie :
Une partie économiquement plus forte peut imposer ou choisir des arbitres plus expérimentés en la matière que ceux choisis par l’autre. Ces arbitres peuvent dans une certaine mesure déséquilibrer la sentence arbitrale.
1. La difficulté d’établir un programme d’audience
Elle est liée au fait que les arbitres n’ont toujours pas le même emploi du temps.
1. La qualité
Quelques fois la question de la qualité de l’arbitrage peut se poser. Le fait que les parties conviennent de la suppression d’un recours en appel peut donner libre cours aux arbitres de commettre des injustices. Dans certains autres cas, il n’est pas exclu que les arbitres soient purement et simplement achetés par la partie la plus fortunée.
A. Les conditions de validité de la convention
1. La capacité de compromettre
Quiconque a la capacité ou le pouvoir de transiger, peut, dit l’article 159 du code de procédure civile, compromettre pourvu que la contestation puisse faire l’objet d’une transaction. Ici il faut donc que les parties aient la double qualité et d’ester en justice et celle de disposer du droit litigieux.
1. L’arbitralité du litige
Il faut dire que toutes les matières ne sont pas susceptibles d’être soumises à l’arbitrage pour plusieurs raisons, par exemple les matières qui relèvent de l’ordre public.
A. La convention d’arbitrage
La convention d’arbitrage est un contrat par lequel les parties décident de soustraire le litige qui les oppose à la compétence des juridictions étatiques pour les soumettre à des arbitres, cette convention peut être conclue soit avant ou après la naissance du litige.
1. Les formes de la convention d’arbitrage
La convention d’arbitrage peut prendre deux formes à savoir la clause compromissoire et le compromis d’arbitrage.
a. La clause compromissoire
C’est la clause par laquelle les parties prévoient à l’avance que les litiges qui surgiraient seront soumis à l’arbitrage. La clause compromissoire est donc conclue avant la naissance du litige, elle ne contient pas nécessairement les noms des arbitres. Souvent les parties prévoient qu’elles choisiront chacune un arbitre et ces arbitres désigneront un troisième arbitre.
Lorsque le litige surgit, la partie la plus diligente désigne un arbitre et le notifie à l’autre partie par une lettre recommandée avec sommation de procéder de même. A défaut pour la partie sommée de désigner son arbitre, la partie la plus diligente saisit le président du tribunal de grande instance compétent qui désignera un arbitre.
1) La forme de la clause compromissoire
La clause compromissoire est stipulée par écrit, généralement dans le contrat signé entre parties. Elle peut être faite dans un document auquel le contrat se réfère. Cette référence est conseillée afin d’éviter la contestation sur l’existence de la clause. L’article 164 du code de procédure civile qui donne des indications sur la forme de la convention d’arbitrage stipule que toute convention en matière d’arbitrage et tous les actes ayant pour objet de compléter ou de modifier semblable convention, doivent être constatés par écrit, à l’exclusion de tout autre mode de preuve.
1) Les effets de la clause compromissoire
En tant que contrat, la clause compromissoire est soumise à l’article 63 du code civil livre III qui pose le principe de la relativité des contrats. Ainsi, la clause compromissoire ne produit pas ses effets à l’égard des tiers. Lorsqu’une affaire qui oppose les parties est indivisible avec un autre litige où interviennent d’autres personnes que les parties, les juridictions étatiques restent compétentes. Une tiers ne peut non plus être appelé en intervention forcée dans une cause soumise à l’arbitrage.
a. Le compromis d’arbitrage
C’est la convention par laquelle les parties décident après la naissance du litige, de recourir à l’arbitrage en désignant les arbitres qui connaîtront de l’affaire. A la différence de la clause compromissoire, le compromis d’arbitrage fait suite à la naissance du litige et contient nécessairement les noms des arbitres et l’objet du litige, sous peine de nullité .
La clause compromissoire ne contenant pas nécessairement les noms des arbitres et ayant été insérée dans le contrat avant même la naissance du litige, ne suffira pas pour entamer l’arbitrage. Les signataires de la clause compromissoire devront donc recouvrir au compromis pour déterminer l’objet du litige et procéder à la nomination des arbitres .
• Les causes de nullité du compromis
Les causes de nullité du compromis d’arbitrage peuvent être synthétisées de la façon qui suit :
1. L’incapacité à compromettre (Art. 159) ;
2. Le défaut d’objet ou le défaut de précision de l’objet d’arbitrage (Art. 165) ;
3. Le défaut de désignation des noms des arbitres (Art. 165) ;
4. La non – arbitralité de la matière (le litige ne peut faire l’objet d’une transaction, article 159).
A. La juridiction d’Etat compétente pour connaître des incidents
Le tribunal compétent pour connaître des questions relatives à l’arbitrage est le tribunal de grande instance. D’après l’article 166 du code de procédure civile, les parties ont la faculté de choisir le tribunal de grande instance auquel elles veulent attribuer la compétence. Sur cette question, on se réfère d’abord à la convention d’arbitrage.
L’exposé des motifs sur l’article 166 que bien que le tribunal arbitral soit effectivement une juridiction d’origine contractuelle, l’intervention des juridictions ordinaires peut être nécessaire dans le nombreux cas soit pour l’accomplissement de certains devoirs qui dépassent la compétence des arbitres telle pour rendre exécutoire la sentence arbitrale (Art. 184), soit pour tout autre incident dont les parties ne peuvent connaître (Art. 177), etc.
A. Les arbitres
1. Les conditions pour être arbitre
Les arbitres doivent avoir la capacité de contracter et de s’obliger. La loi ne pose aucune condition quant à la qualification des arbitres.
1. La mission des arbitres
Lorsqu’elle n’est pas fixée par les parties, la durée de la mission des arbitres est de six mois à compter de la date du compromis. Cette durée peut être prorogée par une convention de parties par un procès – verbal des arbitres ou encore par un jugement rendu par le tribunal de grande instance.
1. La récusation des arbitres et le déport
La récusation et le déport des arbitres sont possibles conformément aux articles 71 et suivants du code d’organisation et compétence judiciaire. La récusation est faite par requête adressé au président du tribunal de grande instance compétente ; la décision accorde ou rejetant la récusation n’est pas susceptible de recours.
1. La suspension et la révocation de la mission des arbitres
a) La suspension
La mission des arbitres est suspendue par :
• La récusation d’un arbitre ;
• Le décès ou l’incapacité de l’une des parties ;
• Les mesures d’instruction admises devant les tribunaux en matière civile et commerciales ;
• Les incidents qui ne sont pas de la compétence des arbitres. Lorsqu’il y a une suspension pour ce dernier cas, les arbitres disposent de plein droit d’un délai de trois mois.
a) La révocation
A partir du compromis, la révocation d’un arbitre n’est possible qu’avec le consentement des parties.
1. La fin de la mission des arbitres
La fin de la mission des arbitres se fait par l’arrivée du terme ou le prononcé de la sentence arbitrale.
1. Les honoraires des arbitres
Les arbitres fixent eux – mêmes le montant de leurs honoraires conformément aux usages. Les arbitres statuent sur les dépends et les mettent à la charge de la partie succombant.
A. L’instance arbitrale
L’instance d’arbitrage se déroule de façons suivantes :
1. Les parties comparaissent en personne ou représentées par un avocat porteur des pièces ou par un fondé de pouvoir spécial agrée par les arbitres ;
2. Dès l’accord des parties, les arbitres peuvent juger sur les pièces. Toutefois, même dans ce cas, les arbitres peuvent décider que les parties soient entendues ;
3. Les pièces sont après communication préalable entre parties, remises aux arbitres dans les délais fixés par eux. Lorsque la partie ne remet pas les pièces, les arbitres jugent sur les seules pièces reçues ;
4. Les arbitres peuvent ordonner toutes les mesures d’instruction admises devant les juridictions de droit commun ;
5. Les mesures d’instruction ordonnées suspendent le délai de l’arbitrage ;
6. Tout incident dont les arbitres ne peuvent connaître est pourvu devant le tribunal de grande instance compétente. L’arbitrage dans ce cas est suspendu jusqu’au jour où les arbitres seront informés par la suite la plus diligente que le jugement sur l’incident a acquis la force de chose jugée.
7. Sauf convention des parties, ces dernières et les arbitres sont dispensés de suivre les délais et formés d’actes prévus devant les juridictions d’Etat (Art. 166 du code de procédure pénale).
2. LA SENTENCE ARBITRALE ET SES EFFETS
La sentence arbitrale est la décision prise par les arbitres pour trancher les litiges. La sentence est définitive. Elle peut être totale ou partielle. Dans leur sentence, les arbitres appliquent les règles de droit sauf si les parties leur ont donné le pouvoir de statuer en amiables compositeur (Art. 178 du code de procédure pénale).
La sentence arbitrale est prononcée après le délibéré à la majorité des arbitres. Elle doit être motivée car, elle est un jugement. Une sentence arbitrale peut faire l’objet d’une exécution provisoire, nonobstant appel.
1. La forme de la sentence arbitrale
La sentence arbitrale est exécutée, datée et signée par tous les arbitres. Il peut arriver que la minorité refuse de signer la sentence. Il ressort de l’article 180 que si un ou plusieurs arbitres constituant la minorité ne veulent signer, il est fait mention de ce refus dans la sentence sans pour autant indiquer ses motifs. Nous pouvons assimiler au refus de signer l’empêchement dans lequel se trouve un témoin de signer la sentence à la rédaction de laquelle il a participé. Ce qui est exigé, c’est que les signataires constituent la majorité d’arbitres. Lorsque la mention est faite la sentence renferme le même que si elle avait été signée par tous les arbitres.
La sentence arbitrale doit contenir les mentions suivantes :
• Les noms et les domiciles des parties ;
• Les noms, domiciles et signatures des arbitres ;
• L’objet du litige ;
• La date à laquelle la sentence a été rendue ;
• Le lieu de l’arbitrage et de la sentence ;
• La motivation.
Il faut dire que ces mentions ne sont pas imposées à peine de nullité. Une fois encore, l’article 190 qui prévoit la nullité et en énumère de façon limitative les causes ne cite pas l’absence de l’une des mentions comme cause de nullité. Elles ne sont requises que pour les besoins de la preuve et d’ailleurs d’autres moyens de preuve pourraient suppléer leur absence.
1. Les effets de la sentence
En droit congolais, la sentence arbitrale a deux effets qui sont :
• Le dessaisissement des arbitres
• La sentence lie les parties
a) Le dessaisissement des arbitres
La sentence arbitrale met fin au différend. C’est la force décisoire, le premier effet de la sentence arbitrale. Il faut dire que la force décisoire signifie que la sentence dessaisit l’arbitre du litige tranché.
Nous notons que la sentence rendue par un tribunal arbitral est un acte juridictionnel, contrairement aux autres modes alternatives de règlement des conflits. Elle comporte donc des effets vis – à – vis des arbitres eux – mêmes et vis – à – vis des parties à l’arbitrage.
Après avoir prononcé la sentence, les arbitres sont dessaisis, même si la sentence est nulle par suite d’irrégularités commises par eux. Il est donc interdit aux arbitres de substitué une sentence régulière à celle qui est entaché d’un vice. Signalons que toutefois la solution inverse devrait être admises si, la sentence n’ayant pas encore été notifiée, tous les arbitres sont d’accord pour la la modifier ou, même si la sentence soit substituée à la première. Cette attitude des parties doit être considérée comme couvrant la nullité, même celle résultant du défaut de la convention d’arbitrage, cette nullité n’étant pas d’ordre public . Ce dessaisissement ne joue naturellement, que pour les sentences définitives et non pour les sentences préparatoires ou interlocutoires.
a) La sentence lie les parties
Notons que vis – à – vis des parties l’article 181 prescrit que la sentence arbitrale tient lieu de loi aux parties. Elle fait foi comme une convention entre elles et ne peut être opposée aux tiers. De ce fait, la sentence, aussitôt prononcée, comporte l’autorité de la chose jugée à l’égard des parties. Ce qui a été jugé par les arbitres sous réservé de la triple identité, c’est – à – dire de mêmes demandes, même cause, mêmes parties, ne peut plus être rejugé par d’autres arbitres ou même par une juridiction étatique car il y a un principe en droit qui dit : « non bis in idem » comme en droit commun, l’autorité de la chose jugée revêt le caractère d’ordre privé.
Nous terminons notre premier chapitre de ce travail en disant que l’arbitrage étant une justice privée, les sentences sont habituellement exécutées de façon volontaire. Mais il n’en est toujours pas ainsi. Voilà pourquoi la partie qui voudrait passer à l’exécution forcée, obtient la minute de la sentence arbitrale soit déposée par l’un des arbitres au greffe du tribunal du première instance compétent en vertu de l’article 166 en vue d’obtenir l’exequatur qui est accordée par ordonnance du président de la juridiction précitée. Il faut dire que cette ordonnance peut faire l’objet d’un appel formé par requête adressé au président de la cour d’appel dans un délai de quinze jours à partir de la signification. D’où l’importance des voies de recours que disposent la partie lésée qui sont : l’appel et la requête civile.
Chapitre 2. Les effets de la sentence arbitrale en droit ohada
1. Briefing sur l’ohada et l’arbitrage en droit ohada
A. Briefing sur l’arbitrage
Dans le préambule du « traité de Port – Louis » on peut lire que les Etats signataires sont « désireux de promouvoir l’arbitrage comme instrument de règlement des différents contractuels ». Et pour ce faire, le conseil des ministres de l’OHADA, réuni à Ouagadougou (Burkina – Faso) le 11 mars 1999, adapte l’acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage (AUIDA) et le règlement d’arbitrage (RA) de la CCJA.
La CCJA n’ayant pas le monopole de l’arbitrage, il faudra distinguer selon qu’il s’agit d’une procédure d’arbitrage institutionnel ou d’une procédure d’arbitrage ad hoc, il revient aux parties, au moment de la rédaction de la clause compromissoire, de choisir l’une ou l’autre procédure.
1. L’arbitrage institutionnel
Dans cet arbitrage, les parties soumettent l’arbitrage aux règles de l’institution d’arbitrage, la CCJA qui joue, pour la circonstance, le rôle d’un centre d’arbitrage car elle accompagne, contrôle la procédure qui se déroule devant l’instance arbitrale. Elle administre la procédure d’arbitrage sur base du traité et au règlement d’arbitrage (RA).
a. Le champ d’application
L’application de la CCJA est conditionné par l’instance d’un lien avec un Etat membre en ce que, soit la partie est domiciliée ou réside habituellement dans un Etat membre ou encore le fait que le contrat est exécuté dans un Etat membre.
A cet effet l’article 21 du traité stipule clairement qu’en application d’une clause compromissoire ou d’un compromis d’arbitrage, toute partie au contrat, soit que l’une des parties ait son domicile ou sa résidence habituelle dans un des Etats parties, soit que le contrat soit exécuté ou à exécuter en tout ou en partie sur le territoire d’un ou plusieurs Etats parties, peut soumettre un différend d’ordre contractuel à la procédure d’arbitrage prévue par le traité.
a. La convention d’arbitrage
L’arbitrage qu’il soit interne ou international suppose que les parties décident de soustraire leur litige aux juridictions étatiques pour les soumettre aux arbitres. La convention d’arbitrage est alors une condition sans lesquelles il ne peut être question d’arbitrage. Et même l'arbitrage institutionnel repose sur la volonté des parties.
a. Le tribunal arbitral
1. La désignation des arbitres par les parties
D’après le règlement d’arbitrage de la CCJA, la priorité est laissée aux parties dans la désignation des arbitres. L’article 3.1 du règlement fixe leur nombre à un ou trois.
1. La désignation des arbitres par la cour
A défaut de choix par les parties, la cour nomme un arbitre unique, à moins que le différend ne lui paraisse justifier la désignation de trois arbitres qui seront choisis par les parties (Art 3.1 al 4 RA).
Lorsque plusieurs parties, demanderesse ou défenderesses doivent présenter à la cour des propositions conjointes pour la nomination d’un arbitre et qu’elles ne s’accordent pas dans le délai imparti, la cour peut nommer la totalité du tribunal.
Les arbitres peuvent être aussi choisis sur la liste des arbitres établie par la CCJA et mise à jour annuellement. Les membres de la cour ne peuvent pas être inscrits sur cette liste (Art. 3.3 du règlement de la CCJA).
1. Critères de désignation des arbitres
Pour la désignation des arbitres, la cour tient compte de la nationalité à la fois du lieu de résidence des parties, du lieu de résidence de leurs conseils et des arbitres, de la langue des parties, de l’objet du litige et du droit applicable (Art.3.3 du règlement d’arbitrage de la CCJA)
1. Conditions de désignation des arbitres
Les arbitres doivent se tenir indépendants vis – à – vis des parties en cause. Ils doivent poursuivre leurs missions jusqu’à terme.
Ils doivent, en outre, informer la CCJA de tout fait susceptible de remettre en cause son indépendance dans l’esprit des parties. L’arbitre fait connaître immédiatement par écrit au secrétaire général de la cour et aux parties, les faits et circonstances de même nature qui surviendraient entre sa nomination ou sa confirmation par la cour et la notification de la sentence finale.
La cour organise la procédure de récusation dont les délais et procédures à suivre sont à respecter (Art 4.2, RA).
1. Le remplacement d’arbitres
Le remplacement d’un arbitre est envisagé lorsque sa récusation a été admise, en cas de décès ou lorsque sa démission est acceptée. Si la démission n’est pas acceptée, l’arbitre doit être obligatoirement remplacé s’il s’agit d’un arbitre unique ou du président du tribunal arbitral. Dans d’autres cas, la cour apprécie s’il y a lieu au remplacement compte tenu de l’état d’avancement de la procédure et de l’avis des deux arbitres qui n’ont pas démissionné. Dans le cas où la CCJA décide qu’il n’y a pas lieu au remplacement, la procédure se poursuit et la sentence pourra être rendue malgré le refus de concours de l’arbitrage dont la démission a été refusée (Art 4.3 du RA).
a. La procédure
1. La demande d’arbitrage
La procédure arbitrale du règlement de la CCJA débute avec une demande d’arbitrage (Art 5 du RA de la CCJA) adressé au secrétaire général de la cour.
Cette demande comprend les différentes mentions énoncées à savoir l’exposé sommaire des prétentions du demandeur et des moyens produits à l’appui de sa demande ainsi que la convention d’arbitrage intervenue entre les parties. Elle doit également être accompagnée d’une consignation de la somme de 200.000 francs CFA qui équivaut actuellement à plus ou moins 330 dollars américains .
En nous référant à l’article 6 du règlement d’arbitrage de la CCJA, les parties défenderesses doivent dans 45 jours à la date du reçu de la notification du secrétaire général, adresser leurs réponses à celui – ci. La réponse à la demande d’arbitrage doit aussi contenir certaines mentions telles que la confirmation ou non de l’existence d’une convention d’arbitrage entre les parties renvoyant à l’arbitrage institué au titre IV du traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique. Elle contient l’exposé de l’affaire, la position du défendeur sur les demandes formées contre lui avec indication des moyens et des pièces sur lesquelles il entend fonder sa défense. En cas d’absence de convention d’arbitrage ou lorsque la défenderesse décline l’arbitrage de la cour ou ne répond pas dans le délai de quarante cinq jours, l’arbitrage ne peut avoir lieu.
1. La tenue d’une réunion avec les parties
Dans le déroulement de cette procédure, le règlement d’arbitrage de la CCJA prévoit le tenu d’une réunion entre les parties ou leurs représentants dûment habilités et leurs conseils. La réunion doit se tenir dans les 60 jours de la réception du dossier par l’arbitre et se termine par un procès – verbal établi par l’arbitre (Art 15.1 et 15.2 du RA).
1. Les règles applicables
En ce qui concerne les règles applicables à la procédure, les règles sont celles qui résultent du règlement de la cour et dans le silence de ce dernier, celles que les parties ou à défaut l’arbitre détermine en se référant ou non à une loi interne de procédure applicable à l’arbitrage (Art 16 du règlement).
Il faut dire que les parties sont aussi par contre libres de déterminer le droit que l’arbitre devra appliquer au fond du litige. A défaut d’indication par les parties du droit applicables, l’arbitre appliquer la loi désigne par la règle de conflit qu’il jugera appropriée en l’espèce.
1. Les frais d’arbitrage
Au terme de l’article 11.1 du règlement d’arbitrage, la cour fixe le montant de la provision de nature à faire face aux frais d’arbitrage entrainés par les demandes dont elle est saisi.
Cette provision est ensuite ajustée si le montant du litige se trouve modifié d’un quart au moins ou si des éléments nouveaux rendent nécessaire cet ajustement.
Des provisions distinctes pour la demande principale et pour la demande reconventionnelle peuvent être fixées si une partie en fait la demande. Ces provisions sont dues par parts égales par le demandeur ou le défendeur.
1. L’arbitrage ad hoc
Il est régit par l’acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage (AU/DA) ; toute fois, quand elles peuvent déroger aux dispositions dudit acte, il est loisible aux parties de déterminer la procédure.
Cette forme d’arbitrage est presque semblable à l’arbitrage régis par le code de procédure civil de notre pays que nous avons vus dans le premier chapitre, voilà pourquoi nous n’allons pas nous répétés.
2. LA SENTENCE ARBITRALE ET SES EFFETS EN DROIT OHADA
En ce qui concerne les effets de la sentence arbitrale en droit OHADA, nous allons les classes en deux groupes ou catégories qui sont :
• Les effets de la sentence indépendants de l’exequatur
• Les effets de la sentence conditionnés par l’exequatur
1. Les effets de la sentence indépendants de l’exequatur
Les effets de la sentence, qui ne sont pas conditionnés par une procédure d'exéquatur, sont :
• La force décisoire
• L’autorité de la chose jugée et la reconnaissance de cette autorité
a) La force décisoire
La force décisoire signifie que la sentence dessaisit l’arbitrage du litige tranché. Le dessaisissement de l’arbitre est une conséquence logique de la notion même de sentence. Signalons qu’une sentence tranche totalement ou partiellement un litige et ainsi que toutes les sentences, même partielles soit – elles, étaient définitives puisqu’elles entraînent un dessaisissement du tribunal arbitrale dans les limités du litige tranché. Le dessaisissement de l’arbitrale se produit même si la sentence fait l’objet d’un recours en annulation et est annulée à la suite de ce recours.
Nous pouvons nous interroger sur le moment ou la sentence opère le dessaisissement du tribunal arbitral. Théoriquement, la force décisoire est attachée à la prise de décision des arbitres. En pratique cependant, tant que la sentence n’a pas été portée à la connaissance des parties, elle peut être modifiée par les arbitres, s’ils sont tous d’accord pour les réviser et si le délai d’arbitrage n’a pas expiré. Ajoutons aussi que la sentence arbitrale peut être remplacée par une autre sentence à condition que toutes les parties soient d’accord pour opérer cette substitution car la nullité de la sentence qui résulte du dessaisissement des arbitres n’est pas d’ordre public.
a) L’autorité de la chose jugée et la reconnaissance
L’autorité de la chose jugée dont est revêtue la sentence est affirmée par l’article 23 de l’acte uniforme sur l’arbitrage. Cet article dispose que « la sentence arbitrale a, dès qu’elle est rendue, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’elle tranche ». L’article 27 du règlement d’arbitrage de la CCJA prévoit, quant à lui, que les sentences arbitrales rendues sur la base du règlement « ont l’autorité définitive de la chose jugée sur le territoire de chaque Etat partie, au même titre que les décisions rendues par les juridictions de cet Etat ». En outre, l’autorité de la chose jugée a un caractère relatif puisqu’elle ne lie que les parties au litige. Les dispositions sur l’autorité de la chose jugée doivent être combinées avec celles qui portent sur la reconnaissance des sentences arbitrales. La reconnaissance d’une sentence arbitrale ou d’un jugement étranger signifie la reconnaissance par le juge ou l’autorité publique de l’autorité de la chose jugée de la sentence arbitrale ou du jugement étranger. La reconnaissance de l’autorité de la chose jugée ne nécessite pas une procédure d'exéquatur. Le juge ou l’autorité publique devant laquelle on invoque l’autorité de la chose jugée de la sentence arbitrale va s’assurer que la sentence remplit les conditions de fond de la reconnaissance qui, logiquement, doivent être les mêmes que les conditions de fond de l’exequatur.
La reconnaissance d’une sentence arbitrale peut être compliqué plus que l’exequatur, voilà pourquoi il vaut mieux invoquer directement la force exécutoire de la sentence et requérir, à cet effet, son exéquatur.
1. Les effets de la sentence conditionnés par l’exequatur
La force exécutoire de la sentence est conditionnée par une procédure de l’exequatur.
Une fois rendue, la sentence est obligatoire. Elle ne peut donner lieu à des mesures d’exécution forcée qui requièrent la mise en ?uvre de la contrainte publique. Ceci s’explique par le fait que l’arbitre, à la différence du juge étatique, n’a pas d’impérium.
La sentence arbitrale ne peut donner lieu à des mesures qui mettent en mouvement de la force publique que lorsqu’elle a été revêtue de la formule exécutoire.
Cette apposition de la formule exécutoire sur la sentence suppose que celle – ci ait été exequaturée au terme d’une procédure où le juge, saisi de l’exequatur, va vérifier que la sentence remplit certaines conditions de fond. La sentence arbitrale peut évidement être exécutée volontairement. Son exécution qui découle du caractère obligatoire de la sentence ne nécessite, alors, pas d'exéquatur.
Le tribunal arbitral peut accorder l’exécution provisoire (Art 24 AU.A.). Celle – ci ne peut cependant pas être prononcée d’office ; il faut qu’elle ait été sollicitée. Lorsque l’exécution provisoire a été demandée, l’arbitre peut la refuser par une décision motivée.
L’exequatur dans son double aspect de procédure et de conditions de fond varie selon que la sentence est une sentence rendue sur le fondement des règles de l’acte uniforme du 11 mars 1999, ou une sentence rendue sur la base du règlement d’arbitrage de la CCJA. L’article 34 de l’acte uniforme soumet au droit conventionnel les sentences non rendues sur la base des règles de l’acte uniforme à une reconnaissance ou à l’exequatur dans un Etat de l’OHADA lié par une convention internationale ayant pour objet la reconnaissance et l’exequatur des sentences arbitrales étrangères. Il faut donc envisager la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales dans le droit conventionnel.
3. Étude comparative sur les effets de la sentence arbitrale en droit congolais et en droit ohada
Deux ces deux droits : congolais et ohada, il ressort des convergences et des divergence entre les effets de la sentence arbitrale.
1. Les points de convergence
S’agissant des points de convergence, nous avons :
a) Les dessaisissements des arbitres ou la force décisoire :
Concernant ce point, nous avons dit que la sentence arbitrale dessaisit l’arbitre du litige tranché quelque soit la manière dont ce litige est tranché, c’est – à – dire qu’il soit tranché totalement ou partiellement, la sentence qui en résulte est définitive puisqu’elles entraînent un dessaisissement du tribunal arbitrale dans les limités du litige tranché.
a) L’autorité de la chose jugée
Nous avons vus que l’autorité de la chose jugée avait un caractère relatif puisqu’elle ne lie que les parties au litige en vertu du principe de la relativité des actes juridique.
Nous avons ajoutés que cette autorité voulait dire que ce qui a été juger par les arbitres sous réserve de la triple identité, c’est – à – dire de mêmes demandes, même cause et mêmes parties, ne pouvait plus être rejugé par les autres arbitres ou même par une juridiction étatique.
Pour terminer ce premier point de notre dernière section, nous rappelons qu’une sentence ne peut faire l’objet d’une exécution forcée que s’il a déjà reçu l’exequatur du juge étatique compétent.
1. Les points de divergence
En revanche, s’agissant des points de divergences, nous notons :
• En droit OHADA, il y a deux classifications des effets de la sentence arbitrale qui sont : les effets de la sentence conditionnés par l’exequatur et les effets de la sentence indépendants de l’exequatur.
• Dans le droit OHADA, la force exécutoire est considérée comme un effet conditionné par l’exequatur, tandis qu’en droit congolais elle n’est pas considérée comme un effet proprement dit de la sentence arbitrale.
• Le système OHADA, même si l’arbitre est déjà dessaisit, il a néanmoins le pouvoir d’interpréter la sentence, ou de réparer les erreurs ou omissions matérielles qui l’affectent .
Il ajoute encore que lorsqu’il a omis de statuer sur un chef de demande, il peut le faire par une sentence additionnelle, lorsque ces erreurs ou omissions sont purement matérielles et n’affectent en rien le fond de la sentence.
Conclusion
Comme procédure pour la solution des litiges, bon nombre d’avantages sont attribués à l’arbitrage : la célérité de la procédure, son caractère particulièrement approprié pour les litiges de commerce international ; la qualification spécifique des arbitres pour trancher les litiges d’ordre technique et la prévention contre l’arrière judiciaire.
Ainsi, nous avons constaté que la fonction de juger n’appartient plus, en monopole, aux juridictions étatiques. C’est le principe de la diversification de compétence juridictionnelle qui conduit à faire place, à coté des institutions publiques des jugements, à une institution privée à laquelle le pouvoir est reconnu de trancher à travers une sentence arbitrale qui a l’autorité de la chose jugée comme l’aurait un jugement rendu par les cours et tribunaux de l’Etat.
La sentence arbitrale est une décision des arbitres mettant fin définitivement aux différends qui leur sont soumis et que la sentence dessaisit l’arbitre du litige tranché.
Dans les systèmes OHADA, la cour commune de justice et d’arbitrage joue un rôle important car ce sous ses auspices qu’est organisé un arbitrage institutionnel. Cette cour a des attributions d’administration des arbitrages et des fonctions juridictionnelles. Elle connaît des recours en annulation en matière d’arbitrage ; et, elle constitue en fait, un centre d’arbitrage à part entière. Cela où se trouve l’innovation du droit OHADA en matière d’arbitrage.
Au regard de tous ces éléments, il y a lieu de reconnaitre que l’état actuel du droit congolais d'arbitrage, laisse à désirer. Il faut, pensons-nous, de façon générale moderniser ce droit afin de l’adapter aux contingences de l'évolution et de la mondialisation.
La qualité de commerçant en droit congolais et en droit issu de l’OHADA
PAR
BIA BUETUSIWA
Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe
Assistant-Chercheur à l’Université de Kinshasa (CRIDHAC)
Diplômé de 2ème cycle en Ethique des Droits de l’homme de l’Université de Nantes
Master (M2) en Droit international et comparé de l’environnement de l’Université de Limoges
INTRODUCTION
A l’occasion d’une réunion avec le comité Afrique du MEDEF (patronat français), le 3 février 2004, le Président de la République démocratique du Congo (RDC) a annoncé la prochaine et certaine adhésion de la RDC à l’Organisation pour l’harmonisation du Droit des affaires en Afrique (OHADA). En date du 11 février 2011, le Président de la République a promulgué la loi autorisant l’adhésion de la RDC à l’OHADA après comme il se doit, adoption dans les deux chambres du Parlement et avis conforme de la Cour Suprême de Justice de la RDC . A présent, il reste au gouvernement de la République de déposer les instruments de ratification au Secrétariat de l’OHADA à Dakar, pour que l’application du Droit issu de l’OHADA devienne effective en RDC. Peut-être qu’au moment où vous lirez cet article, la République démocratique du Congo sera devenu une terre « OHADA ». Dès lors l’intérêt d’une telle étude ne se justifie que pleinement.
Le feu KEBA MBAYE a dit de l’OHADA qu’il « est un outil juridique imaginé et réalisé par l’Afrique pour servir l’intégration économique et la croissance » . En effet, a-t-il poursuivit , convaincus que la méfiance des opérateurs économiques manifestée par le ralentissement des investissements en Afrique avait pour origine « la trop grande variété des règlementations et des solutions des différends applicables au droit des affaires », source d’une véritable « insécurité juridique et judiciaire », plusieurs chefs d’état d’Afrique ont décidé l’instauration d’ « un nouveau droit qui soit moderne et harmonisé, interprété par des magistrats bien préparés en matière de droit des affaires et appliqué en dernière ressort par une juridiction supranationale unique ».
Chargé de concrétiser ce projet, l’Organisation pour l’harmonisation du Droit des affaires, OHADA en sigle a vu le jour le 17 octobre 1993 à Port-Louis (Ile Maurice) du Traité relatif à l’harmonisation du Droit des affaires en Afrique. Avec pour mission de favoriser au plan économique, le développement et l’intégration régionale ainsi que la sécurité juridique et judiciaire, elle compte à ce jour 16 pays membres d’Afrique de l’Ouest et du Centre, sans compter la RDC en instance d’adhésion. Elle a pour objectifs : de doter les Etats parties d’un même Droit des affaires simple, moderne et adapté à la situation de leurs économies ; de promouvoir l’arbitrage comme instrument de règlement des différends contractuels ; et de concourir à la formation des magistrats et des auxiliaires de justice .
L’OHADA ayant pour vocation de légiférer dans tous les secteurs des affaires et même d’en dépasser le cadre classique , elle élabore les actes uniformes, qui, adoptés par le Conseil des Ministres de l’OHADA constituent des règles communes applicables immédiatement sur le territoire des Etats membres .
Actuellement, huit actes uniformes sont entrés en vigueur. Ils sont relatifs au droit commercial ; au droit des sociétés commerciales et groupement d’intérêt économique ; au droit des sûretés ; aux procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; à la procédure collective d’apurement du passif, au droit d’arbitrage ; à la comptabilité des entreprises ; aux contrats de marchandises par route. Le 15 décembre 2010, au moment de la reforme des actes uniformes relatifs au droit commercial général et au droit des sûretés, il a été adopté un acte uniforme relatifs aux sociétés coopératives .
Nombreuses ont été les pressions politiques et du monde des affaires qui ont œuvré à une adhésion rapide de la RDC à l’OHADA. Des scientifiques ont pris le relais et ont clamé que le droit des affaires congolais était obsolète, lacunaire et inadapté à la nature contemporaine des affaires et victimes des humeurs du législateur . Pour les partisans de l’adhésion, ce droit méritait une réformation complète et prendrait un coup de jeune avec l’OHADA. Face à eux, les défenseurs du droit congolais ont soutenu que le droit congolais avait une histoire, un enracinement qui valait le respect. Selon eux, s’il fallait reconnaître les carences du droit congolais, OHADA était une mauvaise réponse à une bonne question. Il mettrait en danger l’indépendance de la RDC, avec ce droit importé, étranger, élaboré uniquement pour les intérêts des investisseurs.
Notre sujet ici n’est pas de trancher cette polémique, qui par ailleurs risque de se trouver dans quelques semaines ou quelques mois, surannée. Cette brève étude n’est ni un panégyrique, un relevé flatteur des avantages à y adhérer, ni des réquisitions à charge contre OHADA. Elle se veut simplement un modeste outil de comparaison entre le droit congolais et le droit issu de l’OHADA dans une matière importante du droit des affaires. En effet, pour un particulier ou une entité soucieuse de faire des affaires, la question de sa commercialité est cruciale car elle détermine plusieurs conséquences juridiques, entre autres fiscales et juridictionnelles.
Pour les juristes congolais et ceux qu’intéressent OHADA, cette comparaison ne peut être que profitable et son importance pratique n’est pas à démontrer. Le droit OHADA sera demain le droit congolais (peut-être ?). Face à ce droit, nouveau dans son principe supranational et révolutionnaire dans certains de ces choix d’avant-garde, le droit congolais gagnerait certainement à s’y mirer et à s’y jauger avant de s’y plonger. Quitte à clamer sur certains points qu’il n’est pas aussi vieilli qu’on le dit.
A. La personne physique commerçante
Le droit congolais [A] et le droit issu de l’OHADA retiennent que le commerçant est celui qui fait profession d’actes commerciaux. Mais le droit issu de l’OHADA qui considère que cette profession doit être habituelle. Il est toutefois sur le point d’abandonner cet adjectif [B].
A. La qualité de commerçant pour une personne physique en droit congolais
Le commerçant est celui qui, sous certaines conditions, accomplit des actes de commerce (1). Ces actes de commerce sont énumérés par la loi (2). Mais encore faut-il avoir la capacité suffisante pour être commerçant (3) et ne pas souffrir d’interdictions ou d’incompatibilités (4).
(1 ) Le Principe
En RDC, c’est toujours le vieux décret du 2 mai 1913 sur les commerçants et la preuve des engagements commerciaux qui régit la qualité de commerçant. L’article premier de ce texte bientôt centenaire (pourvu qu’on lui prête vie) tranche d’emblée la question : « sont commerçants, ceux qui font profession des actes qualifiés de commerciaux par la loi ».
En droit congolais, « ce qui caractérise le commerçant, c’est la profession principale ou accessoire et non l’habitude de faire des actes réputés commerciaux » . La profession se définit comme « l’activité régulière exercée pour gagner sa vie » . Il importe donc que la personne physique, candidate commerçante pose, avec une certaine régularité, des actes de commerce et qu’il en fasse une source de revenus. La régularité ici est prise dans son sens de permanence et non d’habitude. En effet, l’intention du législateur ressort clairement des débats du Conseil colonial lors de l’adoption du texte : « l’habitude en effet, n’est pas suffisante pour acquérir la qualité de commerçant » .
Toutefois, la régularité n’est ni suffisante ni même nécessaire, car « on est commerçant dès l’instant où l’on s’établit comme tel, même avant d’accomplir habituellement des actes de commerce » . La personne physique qui s’établit en louant un local, en y achalandant des marchandises, en y plaçant une enseigne devient commerçante, même sans avoir posé le moindre acte de commerce. C’est également le cas d’un acquéreur d’un fonds de commerce qui devient commerçant dès l’ouverture de son magasin . Dans ce sens, il a été jugé qu’ « il suffit qu’une personne se montre prête à exercer le commerce pour que la qualité de commerçant lui soit immédiatement acquise » .
Pourtant, les mots « profession habituelle » terminait –et termine toujours- l’article premier du code de commerce belge qui a inspiré les rédacteurs de la loi congolaise. Ceux-ci ont vu la suppression du mot « habituelle », comme un progrès, une avancée du droit colonial (d’alors) sur le droit métropolitain (d’alors). Pour les raisons évoquées ci-haut, ils ont estimé que « le mot habituelle est donc inutile dans la définition » . Mais ce choix comporte une autre justification, « une raison d’harmonie entre la situation des individus et celle des sociétés. Une société est commerciale dès l’instant de sa constitution, avant de poser le moindre acte de commerce. Il en est de même des individus » .
Mais il n’est ni suffisant ni même nécessaire, d’accomplir des actes de commerce à titre de profession, pour être reconnu commerçant. En effet, la qualité commerciale de la société s’étend aux associés à responsabilité illimitée, sans qu’il ne soit besoin pour eux d’accomplir le moindre acte de commerce. Il s’agit des commandités dans une société à commandite simple et des associés d’une société à nom collectif.
(2 ) Pour être commerçant, il faut donc exercer à titre professionnelle des actes dits commerciaux par la loi. Mais encore, quels sont les actes que la loi dit commerciaux ?
L’article 2 de la loi précitée énumère lesdits actes et fait naître en droit congolais une querelle doctrinale entre ceux qui soutiennent qu’une telle énumération est limitative et les autres qui pensent le contraire.
Une partie de la doctrine a soutenu que « l’énumération avancée ne doit pas être considérée comme exhaustive, ce qui signifie que les tribunaux pourront qualifier d’actes de commerce, des actes ne figurant pas dans la liste des actes réputés commerciaux par la loi, telle qu’elle résulte de l’article 2 du décret du 2 août 1913» .
Le professeur LUKOMBE NGHENDA, par contre, avance que cette énumération légale est limitative. Selon lui, cette considération vient de ce que l’énumération congolaise ayant « été prise telle quelle de la législation métropolitaine belge » , il convient de tenir pour « constantes en droit congolais, les querelles jurisprudentielles et doctrinales menées en Belgique ou en France » sur ce sujet et la solution qui s’en est dégagé.
En Belgique, entre ceux qui expliquaient « qu’il était dangereux de vouloir enfermer l’infinie diversité des opérations commerciales dans le cadre d’une nomenclature trop rigide » et les autres, pour qui « il était dangereux, notamment au point de vue compétence, de ne pas spécifier nettement quels sont les actes de commerce ; que les tribunaux civils doivent rester juges de tous les actes des citoyens, à moins qu’une exception ne soit formellement exprimée dans la loi ; un autre régime risquerait de provoquer des contradictions dans la jurisprudence ; d’ailleurs (…) si l’énumération apparaissait incomplète dans l’avenir, il serait toujours possible d’y ajouter d’autres actes », c’est la seconde tendance qui l’emporta : « désormais, il n’y aura d’actes commerciaux que ceux qualifiés par la loi » .
Cette position est également la nôtre. En effet, l’analyse de l’article premier qui dispose que la commercialité dépend des actes qualifiés de commerciaux par la loi, laisse à penser outre l’argument ci-haut, qu’il était du vœu du législateur de se réserver la qualification commerciale des actes.
Si ce caractère limitatif exclut l’interprétation analogique, la doctrine est d’avis tout de même que cette interprétation doit être large .
(3 ) La capacité de la personne pouvant exercer le commerce
Seules les personnes jouissant d’une pleine capacité civile ont le droit d’exercer le commerce. Ce qui exclut les mineurs, les majeurs aliénés interdits, et les majeurs faibles d’esprit, prodigues, affaiblis par l’âge ou infirmes placés sous curatelle.
Le décret précité de 1913 érige une exception en faveur des mineurs émancipés, en son article 13, en disposant que « Tout mineur émancipé de l’un ou de l’autre sexe peut faire le commerce et est réputé majeur quant aux engagements contractés par lui pour faits de commerce, à la condition qu’il y ait été préalablement autorisé par la personne qui exerçait sur lui l’autorité paternelle ou tutélaire ». Il s’en est déduit longtemps que le mineur émancipé, dûment autorisé par ses père et mère ou son tuteur exerce valablement le commerce.
Mais ces dispositions doivent être mises en rapport avec celles des articles 292 et 293 du code de la famille, « art. 292 : … toutefois, lorsque l’émancipation est accordée par une décision judiciaire, le tribunal peut apporter certaines limitations à la capacité. Art. 293. — Le mineur émancipé par décision judiciaire ne peut passer les actes pour lesquels il est reconnu incapable qu’avec l’assistance d’un curateur ». Il s’ensuit que si les limitations du juge qui a accordé l’émancipation ne permettent pas au mineur d’exercer le commerce, il ne peut l’exercer. Toutefois, nous pensons qu’une fois qu’il a été autorisé par la personne qui exerce l’autorité parentale ou tutélaire à exercer le commerce, le mineur n’a pas besoin pour chaque acte qu’il pose, d’une nouvelle autorisation ni d’une assistance quelconque du curateur. En effet, cette interprétation est conforme à la nature des affaires et justifiée par le fait que le curateur autorise le mineur émancipé au moment de l’entreprise de l’activité commerciale, et qu’il existe ainsi, une présomption d’autorisation des actes qu’il posera dans le cadre de cette activité professionnelle.
Le mariage d’enfants étant interdit , les dispositions de l’article 288 du code de la famille sur l’émancipation légale sont désormais caduques.
La femme mariée a, encore à ce jour, en droit congolais, une capacité limitée. En effet, selon l’article 448 du code de la famille, « la femme doit obtenir l’autorisation de son mari pour tous les actes juridiques dans lesquels elle s’oblige à une prestation qu’elle doit effectuer en personne ».
Il est donc nécessaire, suivant article 4 du décret du 2 août 1913, pour la femme mariée congolaise désirant exercer le commerce d’obtenir l’autorisation préalable de son mari. Toutefois cette autorisation maritale n’est soumise à aucune formalité ni publicité. Par contre, son retrait doit résulter d’une déclaration faite devant un magistrat ou un notaire . En cas d’absence, de démence ou d’interdiction du mari, le tribunal est habilité à autoriser à la femme mariée l’exercice du commerce. Le tribunal peut également accorder cette autorisation en cas de refus injustifié du mari.
L’illustration du caractère suranné de ces obstacles au plein exercice par la femme de sa capacité résidait dans la lecture de l’alinéa 3 de cet article 4 précité : « en cas de minorité du mari, celui-ci ne peut autoriser sa femme à faire le commerce qu’après avoir été autorisé lui-même ». En fait, dans ce cas, la femme mariée, qui pouvait être majeur, était autorisée à exercer le commerce par les parents ou le tuteur de son mari ! Heureusement que l’interdiction du mariage des mineurs va rendre cette disposition désuète.
Le mineur non émancipé ne pouvant être commerçant, il ne peut non plus être associé dans une société qui lui confère une responsabilité illimitée.
(4 ) Le régime d’incompatibilités et autres interdictions
Pour se voir reconnaître la qualité de commerçant, encore faut-il ne souffrir d’aucunes interdictions liées à l’exercice du commerce.
En effet, aux titulaires de certaines fonctions est interdit le cumul de leurs fonctions et l’exercice du commerce . Il s’agit des avocats (article 58 de l’Ordonnance-Loi n°79-028 du 28 septembre 1979 portant organisation du barreau, du corps des défenseurs judiciaires et du corps des mandataires de l’État) ; des magistrats ( article 66 de la loi organique n°06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats) ; des fonctionnaires (article 53 de la Loi n°81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l’État).
De même, certaines personnes peuvent se voir déchues du droit d’exercer le commerce, il s’agit entre autres des celles ayant fait l’objet, les cinq dernières années, de condamnations pénales de plus de trois mois prononcées à leur encontre à la suite notamment « d’infractions d’argent » ou de celles portant atteinte à la foi publique . Les personnes déclarées en faillite et non encore réhabilitées sont également déchues du droit d’exercer le commerce. Ces interdictions sont déduites de l’article 17 du décret du 6 mars 1951 sur l’institution du Registre du commerce qui interdit l’immatriculation de ces personnes. Toutefois, les mêmes dispositions prévoient que ces dernières peuvent obtenir l’autorisation du tribunal pour pouvoir se faire immatriculer, donc exercer à nouveau le commerce.
Les personnes interdites d’exercer le commerce ne peuvent pas non plus être associées à responsabilité limitée, car cette situation leur confèrerait la qualité de commerçant.
Notons que selon l’article 4 du décret précité, les tiers peuvent se prévaloir de la qualité de commerçant de toute personne non immatriculée faisant profession d’actes qualifiés commerciaux par la loi.
B. La qualité de commerçant pour une personne physique en droit OHADA
Au moment de la rédaction du présent article, vient d’être adopté, puis publié, un nouvel Acte uniforme sur le droit commercial général, adopté le 15 décembre 2010 et publié le 15 février 2011 au Journal Officiel de l’OHADA, et qui entrera en vigueur le 16 mai 2011. Il est probable qu’au moment de la publication de l’article, ce nouvel acte sera entré en vigueur ou proche de l’être. Pour les besoins d’analyse, nous présenterons l’état actuel du droit OHADA et les innovations apportées par le nouvel Acte uniforme.
L’Acte uniforme du 17 avril 1997 , retient la profession habituelle des actes de commerce comme critère de détermination de la qualité de commerçant tandis que le nouvel acte du 15 décembre 2010 prend en compte les critiques, en enlevant l’adjectif « habituel » (1). L’énumération des actes de commerce dans les deux actes, plus modernes que celle du droit congolais, n’est pas exhaustive. (2). Ils laissent la capacité d’exercer le commerce, réglée par les droits internes non communautaires (3) mais semblent plus stricts que le droit congolais en matière d’interdictions et d’incompatibilités (4).
(1 ) Le principe
L’Acte uniforme relatif au droit commercial général du 17 avril 1997 « n’innove pas dans la définition qu’il donne du commerçant » . En effet, l’article 2 de cet Acte reprend la définition en vigueur dans les droits nationaux et empruntée au droit français : « sont commerçants, ceux qui accomplissent des actes de commerce, et en font leur profession habituelle ».
Il maintient l’expression « profession habituelle » que le droit congolais a refusé d’emprunté au droit belge. L’absence des travaux préparatoires rend malaisée l’analyse de l’intention des rédacteurs de l’Acte. Néanmoins, pour les raisons développées au sujet de l’abandon du mot « habituelle » dans le texte du décret du 2 août 1913, notons que sur ce point cet acte aurait gagné à emprunter l’avancée du droit congolais .
Mais cette lacune est réparée par l’Acte uniforme du 15 décembre 2010 sur le droit commercial général. En effet, son article 2 dispose : « Est commerçant celui qui fait de l’accomplissement d’actes de commerce par nature sa profession ».
(2 ) Les actes de commerce
L’Acte uniforme du 17 avril 1997 a soigneusement évité l’épineuse question de la définition de l’acte de commerce. Avec le pragmatisme qui a caractérisé traditionnellement les législations précédentes, elles s’est attelée à donner une liste d’actes de commerce, plutôt que donner un critère ou plusieurs critères susceptibles de permettre de reconnaître un acte de commerce, surtout que la définition qu’il propose est non exhaustive. Aussi, avait-t-elle manqué là, estimait la doctrine, l’occasion d’ « une construction cohérente et légale d’une définition légale de l’acte de commerce à partir de laquelle une théorie générale nouvelle ou ancienne, mais repensée, aurait pu émerger » .
Cette critique ne paraît plus, en ce jour, de saison. Car, l’article 3 de l’Acte uniforme du 15 décembre 2010 donne une définition de l’acte de commerce. Selon cette disposition, « l’acte de commerce par nature est celui par lequel une personne s’entremet dans la circulation des biens qu’elle produit ou achète ou par lequel elle fournit des prestations de service avec l’intention d’en tirer un profit pécuniaire ». Cette définition n’échappera certainement pas au feu de nouvelles critiques. Si dans sa première branche, elle correspond plus ou moins à la thèse de THALLER, qui caractérisait l’acte de commerce par le fait de s’interposer entre l’acte de production et l’acte de consommation , dans sa deuxième branche, elle tente de pallier les limites de cette théorie, en y adjoignant les actes de commerce constituant un service et en retenant comme critère central, la notion de lucre. Hélas, ce critère souffrira des critiques qui lui sont habituelles car la recherche de lucre n’est pas l’apanage du commerçant.
Enfin de compte devant la difficulté, la plupart des législations anciennes ou modernes ont renoncé à la tâche, si malaisé de définir l’acte de commerce. Le mérite du droit OHADA est d’avoir tenu à s’y essayer. Mais le résultat est loin de satisfaire aux buts poursuivis. Ces buts sont de permettre, dans un système où la liste des actes de commerce n’est pas limitative, d’avoir un critère clair pour reconnaître un acte de commerce.
La solution est peut-être celle retenue par le droit congolais : une liste limitative et absence de définition . Mais pour éviter les risques de rigidité y ajouter deux autres éléments : un réexamen régulier de la liste et une interprétation non stricte de la liste par les juges. Ce serait le triomphe de l’empirisme qui a toujours caractérisé le droit des affaires depuis ses origines.
Comme susdit, l’énumération des actes de commerce en droit OHADA n’est pas exhaustive. En effet, l’article 3 de l’Acte uniforme sur le droit commercial général (aussi bien celui de 1997 que celui de 2010) introduit sa liste par le mot « notamment ». Le pouvoir est donc reconnu au juge de décider pour chaque acte non repris dans la liste énonciative de l’acte, s’il est commercial ou non. Ce pouvoir du juge, outre les inconvénients liés à des risques de contrariété de décisions judiciaires, n’est pas sans créer une certaine insécurité juridique : tel acte qualifié de civil par tel tribunal sera dit commercial par tel autre, surtout que doctrine et jurisprudence ne sont à ce jour pas d’accord sur le(s) critère(s) de la commercialité des actes. Et ce n’est pas la définition de l’acte de commerce porté par la dernière reforme OHADA qui résoudra la question.
A l’actif du droit OHADA, il convient de souligner que l’énumération des actes de commerce y consignée prend en compte les avancées modernes que le vieux décret congolais de 1913 ignore. Il s’agit par exemple de la vente d’immeubles en vue de leur revente qui est commercial en droit OHADA, mais que la législation congolaise exclut formellement du champs d’application du droit commercial. Le rapport du Conseil colonial, rédacteur du décret, est à ce propos, sans équivoque : « l’achat ou la location d’immeubles en vue de les revendre, de les louer ou de les relouer est un acte civil et reste un acte civil dans le système du projet. Par conséquent, un particulier non commerçant qui se livre à des spéculations immobilières ne devient pas commerçant et les spéculations immobilières d’un commerçant sont des actes civils » .
En l’occurrence, le droit OHADA s’est inspiré des avancées des législations françaises, belges et de plusieurs africaines, qui ont introduit la spéculation immobilière parmi les actes de commerce . Rien ne justifie plus que la RDC se maintienne dans une position que nos inspirateurs belges et français ont eux-mêmes abandonné depuis belle lurette. Voilà un point sur lequel le changement ne viendrait pas trop tôt, en cas d’entrée en vigueur d’OHADA, ou de toute autre reforme du droit congolais dans ce sens.
(3 ) La capacité d’exercer le commerce
« Nul ne peut accomplir des actes de commerce à titre de profession habituelle, s’il n’est juridiquement capable », dispose l’article 6 de l’Acte uniforme du 17 avril 1997 (Le nouvel Acte uniforme enlève l’adjectif « habituelle »). Le droit OHADA n’ayant pas réglementé la capacité des personnes, c’est le droit national qui s’applique, sauf les dispositions particulières contenues dans l’acte uniforme.
Selon l’article 7 du même Acte, le mineur ne peut avoir la qualité de commerçant ni effectuer des actes de commerce, sauf s’il est émancipé. A notre avis, cette disposition s’oppose à des dispositions plus restrictives du droit national. Ainsi, si le droit OHADA devenait applicable en RDC, l’autorisation du parent ou du tuteur ne serait plus exigée et le pouvoir du juge de restreindre la capacité du mineur émancipé quant à l’exercice du commerce sera aboli. En effet, la lecture a contrario de l’article 7 alinéa 1er précité donne « lorsqu’il est émancipé, le mineur peut exercer le commerce ». Il se comprend qu’il est reconnu au mineur émancipé un droit, et toute disposition du droit national qui soumettrait ce droit à des restrictions non prévues par le droit OHADA, serait contraire au droit OHADA et donc inapplicable en vertu de l’article 1er alinéa 2 de l’Acte Uniforme précité.
En droit OHADA, le mineur ou toute autre incapable ne peuvent être associés dans une société qui leur conférerait la qualité de commerçant. En droit congolais, seul le mineur non émancipé et les autres incapables souffrent de cette interdiction. En droit OHADA, le texte n’ayant pas distingué entre mineur émancipé et mineur non émancipé, il y a lieu de retenir que même le mineur émancipé ne peut faire partie d’une société qui lui confère la qualité de commerçant. Ce qui aboutit à un non-sens car le mineur émancipé peut être commerçant mais ne peut pas être associé à responsabilité illimitée.
L’alinéa 2 de l’article 7 précité dispose que « le conjoint d’un commerçant n’aura la qualité de commerçant que s’il accomplit les actes visés aux articles 3 et 4 ci-dessus, à titre de profession habituelle et séparément de ceux de son époux » (le nouvel Acte uniforme enlève « habituelle »). Une doctrine a estimé que pouvait se déduire de cette disposition que « la femme n’a pas besoin de l’autorisation de son mari, même si cette condition existe dans les dispositions relatives au mariage dans son pays » . Nous ne partageons pas cette opinion. En effet, la rédaction de l’article nous fait penser que cette disposition érige des conditions pour que le conjoint d’un commerçant (homme ou femme) puisse se voir reconnu la qualité de commerçant. Il (elle) doit exercer des actes de commerce, à titre professionnel, et de manière séparée. Mais ces conditions nécessaires ne sont pas suffisantes. En dehors d’elles, toutes autres conditions qui viendraient du droit national, ne serait pas contraire au droit OHADA et donc applicable. Nous soutenons donc qu’en cas de mis en application du droit OHADA en RDC, la femme mariée sera toujours soumise au régime de l’autorisation en ce qui concerne l’exercice du commerce. Cette disposition des Actes uniformes vise à clarifier la situation de confusion qui peut résulter de l’accomplissement conjoint par les époux des actes de commerce, en précisant que dans ce cas seul l’un des époux aura la qualité de commerçant, et non pas énumérer limitativement les conditions selon lesquelles toute femme mariée pourra se voir reconnu la qualité de commerçant. Par ailleurs, comment peut-on déduire d’une règle destinée au conjoint du commerçant, dont la femme mariée au commerçant, une règle applicable à toute femme mariée ?
Mais il est évident que les restrictions dont souffrent la femme mariée en droit congolais sont d’un autre âge et le mérite du droit OHADA, s’il n’empêche pas l’application des dispositions plus restrictives relevant des droits nationaux et de n’avoir pas lui-même, prévu de dispositions discriminatoires.
(4 ) Le régime d’incompatibilités et autres interdictions
Le droit OHADA prescrit des incompatibilités à l’exercice du commerce. Selon l’article 9 de l’Acte uniforme du 17 avril 1997(la reforme de 2010 ne modifie pas ces dispositions), l’exercice du commerce est incompatible avec les fonctions ou professions de fonctionnaires et personnels des collectivités publiques et des entreprises à participation publique ; officiers ministériels et auxiliaires de justice : avocat, huissier, commissaire priseur, agent de change, notaire, greffier, administrateur et liquidateur judiciaire ; expert comptable agréé et comptable agréé, commissaire aux comptes et aux apports, conseil juridique, courtier maritime ; et plus généralement, toute profession dont l'exercice fait l'objet d'une réglementation interdisant le cumul de cette activité avec l'exercice d'une profession commerciale. Les incompatibilités en droit OHADA sont plus nombreuses qu’en droit congolais.
Selon le droit OHADA (la reforme de 2010 n’a pas modifié cette disposition de l’article 10), nul ne peut exercer une activité commerciale, directement ou par personne interposée, s'il a fait l'objet d'une interdiction générale, définitive ou temporaire, prononcée par une juridiction de l'un des États parties, que cette interdiction ait été prononcée comme peine principale ou comme peine complémentaire ; d'une interdiction prononcée par une juridiction professionnelle ; dans ce cas, l'interdiction ne s'applique qu'à l'activité commerciale considérée ; d'une interdiction par l’effet d’une condamnation définitive à une peine privative de liberté pour un crime de droit commun, ou à une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement non assortie de sursis pour un délit contre les biens, ou une infraction en matière économique ou financière.
Le droit OHADA est plus sévère que le droit congolais, car pour solliciter la levée de l’interdiction, l’interdit doit attendre cinq ans . Mais comme en droit congolais, les tiers de bonne foi peuvent se prévaloir d’actes accomplis par les interdits, qui eux ne peuvent pas les opposer aux tiers .
Alors que le droit congolais prescrit que les personnes interdites d’exercer le commerce (déchéance ou incompatibilité) ne peuvent pas être associées dans une société qui leur confère la qualité de commerçant, le droit OHADA est plus stricte encore : ces personnes ne peuvent pas être associées dans aucune société commerciale ! Si le droit OHADA devenait applicable en RDC, les avocats, fonctionnaires et autres interdits de commerce, actionnaires ou associés devront céder leurs parts sociales !
B. La personne morale commerçante
En droit congolais comme en droit OHADA, une personne morale commerçante est nécessairement une société. Mais le droit congolais actuel a fait le choix exclusive de la commercialité par la forme [A] alors que le droit OHADA a combiné la commercialité pas la forme et celle par l’objet [B].
A. La personne morale commerçante en droit congolais
En droit congolais, la qualité de commerçant de la personne morale résulte de la lecture combinée de l’article 3 du décret du 2 août 1913, « sont commerciales, et soumises aux règles du droit commercial, toutes les sociétés à but lucratif, quel que soit leur objet, qui sont constituées dans les formes du code de commerce » ; et de l’article 1er alinéa 2 du décret du 23 juin 1960, « la loi reconnaît comme sociétés commerciales : la société en nom collectif (SNC), la société en commandite simple (SCS), la société privée à responsabilité limitée (SPRL), la société par action à responsabilité (SARL), la société coopérative (SC). »
Le droit congolais a donc fait le choix de la commercialité par la forme. En effet, il existe deux principes de solution pour distinguer les sociétés civiles et les sociétés commerciales. Soit, il est pris en compte leur objet, c’est le cas de la plupart des législations étrangères qui considèrent que la société est commerciale lorsqu’elle effectue, d’après ses statuts des opérations qui sont des actes de commerce. Soit, c’est sa forme qui importe, auquel cas la société est commerciale lorsqu’elle est constituée selon des formes auxquelles la loi attache le caractère commercial. En droit congolais, seule compte la forme. N’est pas justifié l’opinion doctrinale selon laquelle « sont civiles les sociétés qui, d’une part, ont adopté une forme autre que celles qui sont prévues par le code de commerce, (…) et qui d’autre part, ont un objet civil » . A l’en croire, en effet, une société même constituée dans une forme autre que commerciale mais qui aurait un objet commercial, serait commerciale. Cette position est indéfendable. Les dispositions précitées sont d’ordre public et impératives.
Il est curieux que l’article 3 précité exige de la société qui se veut commerciale, en plus du choix d’une des formes commerciales, « le but lucratif ». Pareille condition est superfétatoire, une société par définition poursuit la réalisation d’un bénéfice. Ceci est encore plus clair depuis l’introduction en droit congolais d’une définition légale de la société qui inclut la recherche de bénéfice .
Mais ce pléonasme était voulu par les rédacteurs qui le justifie : « cette expression est voulue ainsi, malgré son inélégance juridique, afin d’exclure clairement du bénéfice de cet article de nombreuse sociétés qui bien que constituées sous une forme commerciale n’en sont pas moins des sociétés de bienfaisance, d’enseignement, d’agrément, etc. la disposition vise exclusivement les sociétés dont le but de lucre est incontestable » .
Dès lors, le juge jouit-il d’une liberté d’appréciation ? La condition de la forme, bien que nécessaire, est-elle insuffisante ? Le juge a-t-il la liberté d’apprécier l’existence du but de lucre et éventuellement exclure du bénéfice de la commercialité une société constituée dans une forme commerciale, mais dont le but lucratif est sujet à doute ? La réponse me paraît positive. En effet, un juge qui aboutit à la conclusion, qu’au regard de ses statuts, la société ne vise pas le lucre, devra, dès l’abord, sur base de l’article 446.1, titre V bis du code civil congolais livre III qui définit la société comme « est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun, dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter », en prononcer l’inexistence. Mais cette inexistence ne vaudra que pour l’avenir. Pour son passé, il devra dire que la société n’était pas commerciale. Certes la disposition visée est malheureuse, mais elle existe, et tant qu’elle subsistera, il faudrait envisager cette possibilité incongrue.
Les entreprises publiques congolaises régis par la Loi n°78-002 du 6 janvier 1978 portant dispositions générales applicables aux entreprises publiques, et qualifiées pas la doctrine d’établissement public industriel et commercial (EPIC) n’existent plus. La doctrine et la jurisprudence congolaise sont unanimes sur le fait que les défuntes entreprises publiques n’étaient pas commerçantes au regard de la loi congolaise . La loi n°08/007 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales relatives à la transformation des entreprises publiques a décidé que les entreprises publiques congolaises seraient transformées soit en société commerciale, soit en établissement public, soit en service publique non personnifié. Les sociétés issues de cette transformation ont la qualité de commerçant car elles sont nécessairement constituées en forme de SARL (de droit congolais) selon l’article 5, alinéa 1er de la loi précitée .
B. La personne morale commerçante en droit OHADA
« Le caractère commercial d’une société est déterminée par sa forme et son objet », dispose l’article ¬6, al.1 de l’Acte uniforme du 17 avril 1997 relatif aux sociétés commerciales et GIE précité. Le droit OHADA retient le principe d’une commercialité par la forme ou par l’objet.
(1 ) La commercialité par la forme
« Sont commerciales, à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif (SNC), les sociétés en commandite simple (SCS), les sociétés à responsabilité limitée (SARL) les sociétés anonymes (SA) » . La commercialité est acquise à ces quatre types de société qui par ailleurs se retrouvent aussi en droit congolais, et en la même nature commerciale. En effet, le droit congolais tient également pour commerciales les sociétés en commandite simple et celles en nom collectif. Par ailleurs, la SA du droit OHADA est l’équivalent de la SARL de droit congolais, alors que la SARL de l’OHADA est le sosie de la SPRL congolaise.
L’Acte uniforme ignore la société coopérative dans son énumération des formes commerciales, contrairement au droit congolais.
(2 ) La commercialité par l’objet
« La commercialité par l’objet suppose que la société accomplit, conformément à l’article 2 (définition du commerçant) et à l’article 3 (énumération des actes de commerce) de l’Acte uniforme portant droit commercial général, des actes de commerce et en fait profession habituelle » . Ainsi, la société est commerciale, lorsque, même constituée dans une forme autre que les formes commerciales, elle accomplit des actes de commerce à titre de profession habituelle. Le mot « habituelle » devenant obsolète à l’entrée en vigueur de l’Acte uniforme du 15 décembre 2010 portant au droit commercial général.
En droit congolais, la commercialité par la forme est exclue. Le critère unique est formel. Ce choix a le mérite de la simplicité. Les opérateurs économiques qui désirent faire échapper leurs sociétés à la commercialité, sont sûrs d’atteindre leur but, une fois les formes commerciales évitées. Tandis que dans l’espace OHADA, des associés ayant sciemment éviter les formes commerciales et pris pour objet des activités n’entrant pas dans la liste légale des actes de commerce, peuvent se voir, tout de même, attribuer la qualité de commerçant, en application de la commercialité par l’objet renforcée par la non exhaustivité de la liste des actes de commerce. Si le système retenu par le droit OHADA a le mérite du réalisme, le choix du droit congolais présente une plus grande sécurité juridique pour les hommes d’affaire.
Les sociétés constituées selon les formes du droit privé sont commerçantes soit selon leur forme, soit selon leur objet, « peu importe que l’Etat soit associé unique ou associé avec d’autres (…) C’est dire que les sociétés d’Etat ou nationales, les sociétés à capital public, les sociétés d’économie mixte quel que soit le niveau de participation de l’Etat sont régies par l’Acte uniforme » .
Il semble cependant qu’il existe un certain doute sur le caractère commercial ou civil en droit OHADA des EPIC, qui correspondent aux Entreprises publiques « ancienne version » du droit congolais. M. ANOUKAHA soutient, avec justesse, que les EPIC sont commerçants, parce qu’ils exercent une activité commerciale et conformément à l’article 2 de l’Acte uniforme sur le droit commercial général. Mais, nous ne partageons pas son raisonnement lorsqu’il note que ces EPIC relèvent de l’Acte uniforme sur les sociétés commerciales et le GIE. En effet, les EPIC, bien que commerçantes en droit OHADA, ne sont pas constituées en forme de sociétés.
Les Groupements d’intérêt économiques sont quant à eux commerçants, conformément à l’Acte uniforme relatif au droit commercial général.
Concernant les sociétés coopératives, précisons que la définition moderne que donne le droit OHADA de la définition de la société, permet au sein de l’espace OHADA qu’une coopérative prenne la forme de société. En effet, la société se caractérise désormais, non seulement par un souci de partager des bénéfices mais également dans celui de profiter de l’économie qui pourrait résulter de l’activité créée. Ce qui peut être le cas des coopératives. En outre, à raison de la commercialité par l’objet, il suffira qu’une société coopérative se fixe dans son objet l’accomplissement d’actes de commerce à titre de profession, pour que malgré sa nature « d’entreprenariat humaniste fermé sur ses membres » , elle acquiert la qualité commerciale. Dès lors, l’opinion selon laquelle, les sociétés coopératives « sont juridiquement des groupements ne poursuivant aucun but de lucre », ne distribuant aux coopérateurs qu’en principe des ristournes , ne fait plus obstacle ni à la nature sociétale de la coopérative, ni à son éventuelle caractère commercial.
Par ailleurs, la Reforme du droit OHADA du 15 décembre 2010 a concerné également les sociétés coopératives. En effet, l’acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives a été adopté ledit 15 décembre 2010, publié dans le Journal officiel de l’OHADA le 15 février 2011 et entrera en vigueur le 16 mai 2011. Ce texte qui organise les sociétés coopératives ne fait pas obstacle à l’application à ces sociétés, lorsqu’elles auraient un objet commercial, et donc seraient commerçantes, des règles de l’acte uniforme sur les sociétés commerciales et les groupements d’intérêt économique et de l’acte relatif au droit commercial général. Ainsi, ces sociétés coopératives commerciales devront s’inscrire au Registre du commerce et du crédit mobilier conformément à l’article 27 de l’acte uniforme sur le droit commercial général, outre le fait qu’elles s’inscriront au Registre des sociétés coopératives.
(3 ) La problématique de l’article 3, alinéa 1er de l’Acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et GIE
Notons le contenu de l’article 3 alinéa 1er de cet Acte uniforme dispose que : « toutes personnes, quelle que soit leur nationalité, désirant exercer en société, une activité commerciale, doivent choisir l’une des formes de société qui convient à l’activité envisagée parmi celles prévues par le présent Acte uniforme ».
Selon le Professeur ISSA SAYEGH, « la société civile à objet commercial devra adopter une des formes de société commerciale prévue par l’acte uniforme ; celle qui ne prendrait pas l’une des formes commerciales précitées ne se trouverait pas soumises aux dispositions de l’Acte uniforme mais encourrait la nullité selon les dispositions implicites de l’article 3 » .
Il est vrai qu’une telle société violerait les dispositions d’ordre public de l’article 3 de l’Acte uniforme. Car toutes les dispositions de l’acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et GIE sont en principe, d’après l’article 2 du même acte, d’ordre public. Mais les articles 242 et 244 de cet acte uniforme ont consacré dans le texte le fameux principe, « pas de nullité sans texte ». Il s’en suit que l’article 3 de l’acte uniforme n’ayant pas expressément prévu la sanction de nullité, une société qui y contreviendrait n’encourrait pas la nullité. Il serait toutefois approprié de décréter son inefficacité, c'est-à-dire son inaptitude à produire des effets de droit attachés à sa nature sociétale . Cette situation s’analyserait en fait pour ladite société comme une société de fait.
La position du professeur ISSA SAYEGH me paraît excessive relativement à la non-soumission d’une telle société à l’Acte uniforme. En effet, une telle interprétation aurait pour conséquence de rendre les incohérentes les dispositions de l’article 6 de l’Acte uniforme sur les Sociétés commerciales et GIE qui prévoient la commercialité par l’objet. Car alors, les sociétés civiles à objet commerciale ne seraient pas soumises à l’Acte uniforme bien qu’étant commerciales selon ladite disposition et l’article 1er qui dispose que « toute société commerciale » est soumis à l’Acte uniforme.
L’interprétation qui me semble appropriée est la suivante : il est interdit sous peine d’inefficacité d’exercer en société des activités commerciales sans prendre l’une des formes commerciales prévues par l’acte uniforme ; une telle société, le tribunal peut la déclarer inefficace. Toutefois, les règles relatives à la société de fait lui seront appliquées et elle sera, en tant que société de fait, considérée comme commerciale conformément à l’article 6 de l’Acte uniforme précité. En outre, la commercialité par l’objet trouvera une autre application en cas d’entrée en vigueur du droit OHADA en RDC, car les sociétés non constituées dans l’une des formes prévues par le droit OHADA , en attendant la mise en harmonie de leurs statuts avec l’Acte uniforme (dans les deux ans de ladite entrée en vigueur), bénéficieront de la qualité commerciale.
Mais il parait évident que la commercialité est en principe déterminée en droit OHADA par la forme. La commercialité par l’objet, n’étant qu’exceptionnelle et résiduelle.
A défaut de conclusion…
Je m’en voudrais de conclure !
L’adhésion de la RDC à l’OHADA est un choix plus politique que juridique, dont j’ai la modestie de laisser la responsabilité aux politiques. Quoi qu’il en soit, cette étude illustre peut-être caricaturalement, les faiblesses et les forces des deux droits.
D’une part, le droit OHADA est le fruit d’un pari audacieux, nécessairement risqué, mais pavé de bonnes intentions. Les dernières réformes de décembre 2010, indiquent cette bonne volonté et ce risque. Les rédacteurs de l’Acte uniforme du 15 décembre 2010 relatif au droit commercial général n’ont pas hésité à donner suite aux critiques, en modifiant, avec bonheur, la définition du commerçant. Mais on se rend bien compte que l’essai courageux (téméraire ?) de définition de l’acte de commerce n’a pas été concluant.
D’autre part, le droit congolais qui se prévaut d’un enracinement juridique particulier, dont le caractère parfois avant-gardiste coexiste paradoxalement avec une curieuse vétusté (le décret sur les commerçants et la preuve des engagements commerciaux date de 1913 !) ne fera certainement pas l’économie d’une profonde remise en cause, OHADA ou pas.
C’est donc l’heure des choix, au droit OHADA de se guérir de son péché congénital, de ce qu’il est trop un droit de bureaucrates dont la prétention à la modernité entraîne des solutions d’apprenti-sorcier pas toujours efficace.
Quant au droit congolais, il n’échappera pas à sa mue, peut-être grâce à OHADA. Mais en attendant, il ne faudra pas hésiter de jeter un coup d’œil comparatif à défaut d’être toujours admiratif, chez les voisins des terres « déjà » OHADA.
BIA BUETUSIWA
Bibliographie indicative
1. Textes normatifs
a. Droit congolais
1) Décret du Roi-souverain du 27 février 1887 sur les Sociétés commerciales tel que modifié à ce jour in Les codes LARCIER, République démocratique du Congo, tome III, droit commercial et économique, Vol. I Droit commercial, Ed. Larcier, Bruxelles, 2003, pp.84-92.
2) Décret du 2 août 1913, des commerçants et de la preuve des engagements commerciaux in Bulletin officiel, 1913, p. 775.
3) Décret du 6 mars 1951 sur l’institution du Registre du commerce in Bulletin officiel, 1951, p. 291.
4) Loi n° 08/007 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales relatives à la transformation des entreprises publiques in Journal officiel de la République démocratique du Congo, n° spécial, 12 juillet 2008, pp. 5-8.
b. Droit OHADA
5) Acte uniforme du 17 avril 1997 relatif aux sociétés commerciales et GIE in Journal officiel de l’OHADA n°2, du 1er octobre 1997.
6) Acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit commercial général in Journal officiel de l’OHADA n°1, du 1er octobre 1997.
7) Acte uniforme du 15 décembre 2010 relatif au droit des sociétés coopératives in Journal officiel de l’OHADA, n°23 du 15 février 2011.
8) Acte uniforme du 15 décembre 2010 portant droit commercial général in Journal officiel de l’OHADA, n°23 du 15 février 2011.
2. Doctrine
1) François ANOUKAHA et al., OHADA-Sociétés commerciales et GIE, Bruylant, Bruxelles, 2002.
2) Ibrahima BÂ, Observations sur l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du G.I.E. du traité de l’OHADA, in Revue EDJA n°35, octobre-novembre-decembre 1997 et in www.ohada.com/doctrine [24/04/2011]
3) Urbain BABENGENO, Le droit congolais des affaires, état actuel et perspectives de reformulation in www.ohada.com/doctrine [24/04/2010]
4) Alain COMLAN, Traité de droit commercial congolais, tome I, Nouvelles Editions Africaines, Paris, sans date.
5) Gérard CORNU, Vocabulaire juridique, PUF/Quadrige, Paris, 2002 (3ème édition).
6) Joseph ISSA SAYEGH, Droit des sociétés commerciales OHADA : Droit commun et régimes particuliers in www.ohada.com/doctrine[24/04/2011]
7) Joseph ISSA SAYEGH, Le caractère d’ordre public des dispositions de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du Groupement d’intérêt économique, in www.ohada.com/doctrine[24/04/2011]
8) Jacqueline LOHOUES-OBLE, Innovations dans le droit commercial général, in Petites affiches, 13 octobre 2004, n°205, pp.8-10
9) LUKOMBE NGHENDA, droit des sociétés, tome I, PUC, Kinshasa, 1999.
10) LUKOMBE NGHENDA, Le règlement du Contentieux commercial, tome I, les tribunaux de commerce, PFDUC, Kinshasa, 2005.
11) LUKOMBE NGHENDA, Le règlement du Contentieux commercial, tome II, l’arbitrage, PFDUC, Kinshasa, 2006.
12) MUANDA NKOLE WA YAHVE ? Droit pénal issu des sociétés OHADA, cerda, kinshasa, 2011
13) Boris MARTOR et all., le droit uniforme africain des affaires issu de l’OHADA, Juris-Classeurs, Paris, 2004.
14) NGUYEN CHANH TAM et all., Guide juridique de l’entreprise, Faculté de droit, UNAZA, Kinshasa, 1973.
15) NGUYEN CHANH TAM et all., Lexique de droit des affaires zaïrois, CRP, Kinshasa, 1972.
16) OHADA, Traité et actes uniformes commentés et annotés, Juriscope, Paris, 2002.
17) Pierre PIRON et Jacques DEVOS, Codes et lois du Congo Belge, tome I, Larcier, Bruxelles, 1960, p.227.
Site internet : www.ohada.com
BIA BUETUSIWA
Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe
Assistant-Chercheur à l’Université de Kinshasa (CRIDHAC)
Diplômé de 2ème cycle en Ethique des Droits de l’homme de l’Université de Nantes
Master (M2) en Droit international et comparé de l’environnement de l’Université de Limoges
INTRODUCTION
A l’occasion d’une réunion avec le comité Afrique du MEDEF (patronat français), le 3 février 2004, le Président de la République démocratique du Congo (RDC) a annoncé la prochaine et certaine adhésion de la RDC à l’Organisation pour l’harmonisation du Droit des affaires en Afrique (OHADA). En date du 11 février 2011, le Président de la République a promulgué la loi autorisant l’adhésion de la RDC à l’OHADA après comme il se doit, adoption dans les deux chambres du Parlement et avis conforme de la Cour Suprême de Justice de la RDC . A présent, il reste au gouvernement de la République de déposer les instruments de ratification au Secrétariat de l’OHADA à Dakar, pour que l’application du Droit issu de l’OHADA devienne effective en RDC. Peut-être qu’au moment où vous lirez cet article, la République démocratique du Congo sera devenu une terre « OHADA ». Dès lors l’intérêt d’une telle étude ne se justifie que pleinement.
Le feu KEBA MBAYE a dit de l’OHADA qu’il « est un outil juridique imaginé et réalisé par l’Afrique pour servir l’intégration économique et la croissance » . En effet, a-t-il poursuivit , convaincus que la méfiance des opérateurs économiques manifestée par le ralentissement des investissements en Afrique avait pour origine « la trop grande variété des règlementations et des solutions des différends applicables au droit des affaires », source d’une véritable « insécurité juridique et judiciaire », plusieurs chefs d’état d’Afrique ont décidé l’instauration d’ « un nouveau droit qui soit moderne et harmonisé, interprété par des magistrats bien préparés en matière de droit des affaires et appliqué en dernière ressort par une juridiction supranationale unique ».
Chargé de concrétiser ce projet, l’Organisation pour l’harmonisation du Droit des affaires, OHADA en sigle a vu le jour le 17 octobre 1993 à Port-Louis (Ile Maurice) du Traité relatif à l’harmonisation du Droit des affaires en Afrique. Avec pour mission de favoriser au plan économique, le développement et l’intégration régionale ainsi que la sécurité juridique et judiciaire, elle compte à ce jour 16 pays membres d’Afrique de l’Ouest et du Centre, sans compter la RDC en instance d’adhésion. Elle a pour objectifs : de doter les Etats parties d’un même Droit des affaires simple, moderne et adapté à la situation de leurs économies ; de promouvoir l’arbitrage comme instrument de règlement des différends contractuels ; et de concourir à la formation des magistrats et des auxiliaires de justice .
L’OHADA ayant pour vocation de légiférer dans tous les secteurs des affaires et même d’en dépasser le cadre classique , elle élabore les actes uniformes, qui, adoptés par le Conseil des Ministres de l’OHADA constituent des règles communes applicables immédiatement sur le territoire des Etats membres .
Actuellement, huit actes uniformes sont entrés en vigueur. Ils sont relatifs au droit commercial ; au droit des sociétés commerciales et groupement d’intérêt économique ; au droit des sûretés ; aux procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; à la procédure collective d’apurement du passif, au droit d’arbitrage ; à la comptabilité des entreprises ; aux contrats de marchandises par route. Le 15 décembre 2010, au moment de la reforme des actes uniformes relatifs au droit commercial général et au droit des sûretés, il a été adopté un acte uniforme relatifs aux sociétés coopératives .
Nombreuses ont été les pressions politiques et du monde des affaires qui ont œuvré à une adhésion rapide de la RDC à l’OHADA. Des scientifiques ont pris le relais et ont clamé que le droit des affaires congolais était obsolète, lacunaire et inadapté à la nature contemporaine des affaires et victimes des humeurs du législateur . Pour les partisans de l’adhésion, ce droit méritait une réformation complète et prendrait un coup de jeune avec l’OHADA. Face à eux, les défenseurs du droit congolais ont soutenu que le droit congolais avait une histoire, un enracinement qui valait le respect. Selon eux, s’il fallait reconnaître les carences du droit congolais, OHADA était une mauvaise réponse à une bonne question. Il mettrait en danger l’indépendance de la RDC, avec ce droit importé, étranger, élaboré uniquement pour les intérêts des investisseurs.
Notre sujet ici n’est pas de trancher cette polémique, qui par ailleurs risque de se trouver dans quelques semaines ou quelques mois, surannée. Cette brève étude n’est ni un panégyrique, un relevé flatteur des avantages à y adhérer, ni des réquisitions à charge contre OHADA. Elle se veut simplement un modeste outil de comparaison entre le droit congolais et le droit issu de l’OHADA dans une matière importante du droit des affaires. En effet, pour un particulier ou une entité soucieuse de faire des affaires, la question de sa commercialité est cruciale car elle détermine plusieurs conséquences juridiques, entre autres fiscales et juridictionnelles.
Pour les juristes congolais et ceux qu’intéressent OHADA, cette comparaison ne peut être que profitable et son importance pratique n’est pas à démontrer. Le droit OHADA sera demain le droit congolais (peut-être ?). Face à ce droit, nouveau dans son principe supranational et révolutionnaire dans certains de ces choix d’avant-garde, le droit congolais gagnerait certainement à s’y mirer et à s’y jauger avant de s’y plonger. Quitte à clamer sur certains points qu’il n’est pas aussi vieilli qu’on le dit.
A. La personne physique commerçante
Le droit congolais [A] et le droit issu de l’OHADA retiennent que le commerçant est celui qui fait profession d’actes commerciaux. Mais le droit issu de l’OHADA qui considère que cette profession doit être habituelle. Il est toutefois sur le point d’abandonner cet adjectif [B].
A. La qualité de commerçant pour une personne physique en droit congolais
Le commerçant est celui qui, sous certaines conditions, accomplit des actes de commerce (1). Ces actes de commerce sont énumérés par la loi (2). Mais encore faut-il avoir la capacité suffisante pour être commerçant (3) et ne pas souffrir d’interdictions ou d’incompatibilités (4).
(1 ) Le Principe
En RDC, c’est toujours le vieux décret du 2 mai 1913 sur les commerçants et la preuve des engagements commerciaux qui régit la qualité de commerçant. L’article premier de ce texte bientôt centenaire (pourvu qu’on lui prête vie) tranche d’emblée la question : « sont commerçants, ceux qui font profession des actes qualifiés de commerciaux par la loi ».
En droit congolais, « ce qui caractérise le commerçant, c’est la profession principale ou accessoire et non l’habitude de faire des actes réputés commerciaux » . La profession se définit comme « l’activité régulière exercée pour gagner sa vie » . Il importe donc que la personne physique, candidate commerçante pose, avec une certaine régularité, des actes de commerce et qu’il en fasse une source de revenus. La régularité ici est prise dans son sens de permanence et non d’habitude. En effet, l’intention du législateur ressort clairement des débats du Conseil colonial lors de l’adoption du texte : « l’habitude en effet, n’est pas suffisante pour acquérir la qualité de commerçant » .
Toutefois, la régularité n’est ni suffisante ni même nécessaire, car « on est commerçant dès l’instant où l’on s’établit comme tel, même avant d’accomplir habituellement des actes de commerce » . La personne physique qui s’établit en louant un local, en y achalandant des marchandises, en y plaçant une enseigne devient commerçante, même sans avoir posé le moindre acte de commerce. C’est également le cas d’un acquéreur d’un fonds de commerce qui devient commerçant dès l’ouverture de son magasin . Dans ce sens, il a été jugé qu’ « il suffit qu’une personne se montre prête à exercer le commerce pour que la qualité de commerçant lui soit immédiatement acquise » .
Pourtant, les mots « profession habituelle » terminait –et termine toujours- l’article premier du code de commerce belge qui a inspiré les rédacteurs de la loi congolaise. Ceux-ci ont vu la suppression du mot « habituelle », comme un progrès, une avancée du droit colonial (d’alors) sur le droit métropolitain (d’alors). Pour les raisons évoquées ci-haut, ils ont estimé que « le mot habituelle est donc inutile dans la définition » . Mais ce choix comporte une autre justification, « une raison d’harmonie entre la situation des individus et celle des sociétés. Une société est commerciale dès l’instant de sa constitution, avant de poser le moindre acte de commerce. Il en est de même des individus » .
Mais il n’est ni suffisant ni même nécessaire, d’accomplir des actes de commerce à titre de profession, pour être reconnu commerçant. En effet, la qualité commerciale de la société s’étend aux associés à responsabilité illimitée, sans qu’il ne soit besoin pour eux d’accomplir le moindre acte de commerce. Il s’agit des commandités dans une société à commandite simple et des associés d’une société à nom collectif.
(2 ) Pour être commerçant, il faut donc exercer à titre professionnelle des actes dits commerciaux par la loi. Mais encore, quels sont les actes que la loi dit commerciaux ?
L’article 2 de la loi précitée énumère lesdits actes et fait naître en droit congolais une querelle doctrinale entre ceux qui soutiennent qu’une telle énumération est limitative et les autres qui pensent le contraire.
Une partie de la doctrine a soutenu que « l’énumération avancée ne doit pas être considérée comme exhaustive, ce qui signifie que les tribunaux pourront qualifier d’actes de commerce, des actes ne figurant pas dans la liste des actes réputés commerciaux par la loi, telle qu’elle résulte de l’article 2 du décret du 2 août 1913» .
Le professeur LUKOMBE NGHENDA, par contre, avance que cette énumération légale est limitative. Selon lui, cette considération vient de ce que l’énumération congolaise ayant « été prise telle quelle de la législation métropolitaine belge » , il convient de tenir pour « constantes en droit congolais, les querelles jurisprudentielles et doctrinales menées en Belgique ou en France » sur ce sujet et la solution qui s’en est dégagé.
En Belgique, entre ceux qui expliquaient « qu’il était dangereux de vouloir enfermer l’infinie diversité des opérations commerciales dans le cadre d’une nomenclature trop rigide » et les autres, pour qui « il était dangereux, notamment au point de vue compétence, de ne pas spécifier nettement quels sont les actes de commerce ; que les tribunaux civils doivent rester juges de tous les actes des citoyens, à moins qu’une exception ne soit formellement exprimée dans la loi ; un autre régime risquerait de provoquer des contradictions dans la jurisprudence ; d’ailleurs (…) si l’énumération apparaissait incomplète dans l’avenir, il serait toujours possible d’y ajouter d’autres actes », c’est la seconde tendance qui l’emporta : « désormais, il n’y aura d’actes commerciaux que ceux qualifiés par la loi » .
Cette position est également la nôtre. En effet, l’analyse de l’article premier qui dispose que la commercialité dépend des actes qualifiés de commerciaux par la loi, laisse à penser outre l’argument ci-haut, qu’il était du vœu du législateur de se réserver la qualification commerciale des actes.
Si ce caractère limitatif exclut l’interprétation analogique, la doctrine est d’avis tout de même que cette interprétation doit être large .
(3 ) La capacité de la personne pouvant exercer le commerce
Seules les personnes jouissant d’une pleine capacité civile ont le droit d’exercer le commerce. Ce qui exclut les mineurs, les majeurs aliénés interdits, et les majeurs faibles d’esprit, prodigues, affaiblis par l’âge ou infirmes placés sous curatelle.
Le décret précité de 1913 érige une exception en faveur des mineurs émancipés, en son article 13, en disposant que « Tout mineur émancipé de l’un ou de l’autre sexe peut faire le commerce et est réputé majeur quant aux engagements contractés par lui pour faits de commerce, à la condition qu’il y ait été préalablement autorisé par la personne qui exerçait sur lui l’autorité paternelle ou tutélaire ». Il s’en est déduit longtemps que le mineur émancipé, dûment autorisé par ses père et mère ou son tuteur exerce valablement le commerce.
Mais ces dispositions doivent être mises en rapport avec celles des articles 292 et 293 du code de la famille, « art. 292 : … toutefois, lorsque l’émancipation est accordée par une décision judiciaire, le tribunal peut apporter certaines limitations à la capacité. Art. 293. — Le mineur émancipé par décision judiciaire ne peut passer les actes pour lesquels il est reconnu incapable qu’avec l’assistance d’un curateur ». Il s’ensuit que si les limitations du juge qui a accordé l’émancipation ne permettent pas au mineur d’exercer le commerce, il ne peut l’exercer. Toutefois, nous pensons qu’une fois qu’il a été autorisé par la personne qui exerce l’autorité parentale ou tutélaire à exercer le commerce, le mineur n’a pas besoin pour chaque acte qu’il pose, d’une nouvelle autorisation ni d’une assistance quelconque du curateur. En effet, cette interprétation est conforme à la nature des affaires et justifiée par le fait que le curateur autorise le mineur émancipé au moment de l’entreprise de l’activité commerciale, et qu’il existe ainsi, une présomption d’autorisation des actes qu’il posera dans le cadre de cette activité professionnelle.
Le mariage d’enfants étant interdit , les dispositions de l’article 288 du code de la famille sur l’émancipation légale sont désormais caduques.
La femme mariée a, encore à ce jour, en droit congolais, une capacité limitée. En effet, selon l’article 448 du code de la famille, « la femme doit obtenir l’autorisation de son mari pour tous les actes juridiques dans lesquels elle s’oblige à une prestation qu’elle doit effectuer en personne ».
Il est donc nécessaire, suivant article 4 du décret du 2 août 1913, pour la femme mariée congolaise désirant exercer le commerce d’obtenir l’autorisation préalable de son mari. Toutefois cette autorisation maritale n’est soumise à aucune formalité ni publicité. Par contre, son retrait doit résulter d’une déclaration faite devant un magistrat ou un notaire . En cas d’absence, de démence ou d’interdiction du mari, le tribunal est habilité à autoriser à la femme mariée l’exercice du commerce. Le tribunal peut également accorder cette autorisation en cas de refus injustifié du mari.
L’illustration du caractère suranné de ces obstacles au plein exercice par la femme de sa capacité résidait dans la lecture de l’alinéa 3 de cet article 4 précité : « en cas de minorité du mari, celui-ci ne peut autoriser sa femme à faire le commerce qu’après avoir été autorisé lui-même ». En fait, dans ce cas, la femme mariée, qui pouvait être majeur, était autorisée à exercer le commerce par les parents ou le tuteur de son mari ! Heureusement que l’interdiction du mariage des mineurs va rendre cette disposition désuète.
Le mineur non émancipé ne pouvant être commerçant, il ne peut non plus être associé dans une société qui lui confère une responsabilité illimitée.
(4 ) Le régime d’incompatibilités et autres interdictions
Pour se voir reconnaître la qualité de commerçant, encore faut-il ne souffrir d’aucunes interdictions liées à l’exercice du commerce.
En effet, aux titulaires de certaines fonctions est interdit le cumul de leurs fonctions et l’exercice du commerce . Il s’agit des avocats (article 58 de l’Ordonnance-Loi n°79-028 du 28 septembre 1979 portant organisation du barreau, du corps des défenseurs judiciaires et du corps des mandataires de l’État) ; des magistrats ( article 66 de la loi organique n°06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats) ; des fonctionnaires (article 53 de la Loi n°81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l’État).
De même, certaines personnes peuvent se voir déchues du droit d’exercer le commerce, il s’agit entre autres des celles ayant fait l’objet, les cinq dernières années, de condamnations pénales de plus de trois mois prononcées à leur encontre à la suite notamment « d’infractions d’argent » ou de celles portant atteinte à la foi publique . Les personnes déclarées en faillite et non encore réhabilitées sont également déchues du droit d’exercer le commerce. Ces interdictions sont déduites de l’article 17 du décret du 6 mars 1951 sur l’institution du Registre du commerce qui interdit l’immatriculation de ces personnes. Toutefois, les mêmes dispositions prévoient que ces dernières peuvent obtenir l’autorisation du tribunal pour pouvoir se faire immatriculer, donc exercer à nouveau le commerce.
Les personnes interdites d’exercer le commerce ne peuvent pas non plus être associées à responsabilité limitée, car cette situation leur confèrerait la qualité de commerçant.
Notons que selon l’article 4 du décret précité, les tiers peuvent se prévaloir de la qualité de commerçant de toute personne non immatriculée faisant profession d’actes qualifiés commerciaux par la loi.
B. La qualité de commerçant pour une personne physique en droit OHADA
Au moment de la rédaction du présent article, vient d’être adopté, puis publié, un nouvel Acte uniforme sur le droit commercial général, adopté le 15 décembre 2010 et publié le 15 février 2011 au Journal Officiel de l’OHADA, et qui entrera en vigueur le 16 mai 2011. Il est probable qu’au moment de la publication de l’article, ce nouvel acte sera entré en vigueur ou proche de l’être. Pour les besoins d’analyse, nous présenterons l’état actuel du droit OHADA et les innovations apportées par le nouvel Acte uniforme.
L’Acte uniforme du 17 avril 1997 , retient la profession habituelle des actes de commerce comme critère de détermination de la qualité de commerçant tandis que le nouvel acte du 15 décembre 2010 prend en compte les critiques, en enlevant l’adjectif « habituel » (1). L’énumération des actes de commerce dans les deux actes, plus modernes que celle du droit congolais, n’est pas exhaustive. (2). Ils laissent la capacité d’exercer le commerce, réglée par les droits internes non communautaires (3) mais semblent plus stricts que le droit congolais en matière d’interdictions et d’incompatibilités (4).
(1 ) Le principe
L’Acte uniforme relatif au droit commercial général du 17 avril 1997 « n’innove pas dans la définition qu’il donne du commerçant » . En effet, l’article 2 de cet Acte reprend la définition en vigueur dans les droits nationaux et empruntée au droit français : « sont commerçants, ceux qui accomplissent des actes de commerce, et en font leur profession habituelle ».
Il maintient l’expression « profession habituelle » que le droit congolais a refusé d’emprunté au droit belge. L’absence des travaux préparatoires rend malaisée l’analyse de l’intention des rédacteurs de l’Acte. Néanmoins, pour les raisons développées au sujet de l’abandon du mot « habituelle » dans le texte du décret du 2 août 1913, notons que sur ce point cet acte aurait gagné à emprunter l’avancée du droit congolais .
Mais cette lacune est réparée par l’Acte uniforme du 15 décembre 2010 sur le droit commercial général. En effet, son article 2 dispose : « Est commerçant celui qui fait de l’accomplissement d’actes de commerce par nature sa profession ».
(2 ) Les actes de commerce
L’Acte uniforme du 17 avril 1997 a soigneusement évité l’épineuse question de la définition de l’acte de commerce. Avec le pragmatisme qui a caractérisé traditionnellement les législations précédentes, elles s’est attelée à donner une liste d’actes de commerce, plutôt que donner un critère ou plusieurs critères susceptibles de permettre de reconnaître un acte de commerce, surtout que la définition qu’il propose est non exhaustive. Aussi, avait-t-elle manqué là, estimait la doctrine, l’occasion d’ « une construction cohérente et légale d’une définition légale de l’acte de commerce à partir de laquelle une théorie générale nouvelle ou ancienne, mais repensée, aurait pu émerger » .
Cette critique ne paraît plus, en ce jour, de saison. Car, l’article 3 de l’Acte uniforme du 15 décembre 2010 donne une définition de l’acte de commerce. Selon cette disposition, « l’acte de commerce par nature est celui par lequel une personne s’entremet dans la circulation des biens qu’elle produit ou achète ou par lequel elle fournit des prestations de service avec l’intention d’en tirer un profit pécuniaire ». Cette définition n’échappera certainement pas au feu de nouvelles critiques. Si dans sa première branche, elle correspond plus ou moins à la thèse de THALLER, qui caractérisait l’acte de commerce par le fait de s’interposer entre l’acte de production et l’acte de consommation , dans sa deuxième branche, elle tente de pallier les limites de cette théorie, en y adjoignant les actes de commerce constituant un service et en retenant comme critère central, la notion de lucre. Hélas, ce critère souffrira des critiques qui lui sont habituelles car la recherche de lucre n’est pas l’apanage du commerçant.
Enfin de compte devant la difficulté, la plupart des législations anciennes ou modernes ont renoncé à la tâche, si malaisé de définir l’acte de commerce. Le mérite du droit OHADA est d’avoir tenu à s’y essayer. Mais le résultat est loin de satisfaire aux buts poursuivis. Ces buts sont de permettre, dans un système où la liste des actes de commerce n’est pas limitative, d’avoir un critère clair pour reconnaître un acte de commerce.
La solution est peut-être celle retenue par le droit congolais : une liste limitative et absence de définition . Mais pour éviter les risques de rigidité y ajouter deux autres éléments : un réexamen régulier de la liste et une interprétation non stricte de la liste par les juges. Ce serait le triomphe de l’empirisme qui a toujours caractérisé le droit des affaires depuis ses origines.
Comme susdit, l’énumération des actes de commerce en droit OHADA n’est pas exhaustive. En effet, l’article 3 de l’Acte uniforme sur le droit commercial général (aussi bien celui de 1997 que celui de 2010) introduit sa liste par le mot « notamment ». Le pouvoir est donc reconnu au juge de décider pour chaque acte non repris dans la liste énonciative de l’acte, s’il est commercial ou non. Ce pouvoir du juge, outre les inconvénients liés à des risques de contrariété de décisions judiciaires, n’est pas sans créer une certaine insécurité juridique : tel acte qualifié de civil par tel tribunal sera dit commercial par tel autre, surtout que doctrine et jurisprudence ne sont à ce jour pas d’accord sur le(s) critère(s) de la commercialité des actes. Et ce n’est pas la définition de l’acte de commerce porté par la dernière reforme OHADA qui résoudra la question.
A l’actif du droit OHADA, il convient de souligner que l’énumération des actes de commerce y consignée prend en compte les avancées modernes que le vieux décret congolais de 1913 ignore. Il s’agit par exemple de la vente d’immeubles en vue de leur revente qui est commercial en droit OHADA, mais que la législation congolaise exclut formellement du champs d’application du droit commercial. Le rapport du Conseil colonial, rédacteur du décret, est à ce propos, sans équivoque : « l’achat ou la location d’immeubles en vue de les revendre, de les louer ou de les relouer est un acte civil et reste un acte civil dans le système du projet. Par conséquent, un particulier non commerçant qui se livre à des spéculations immobilières ne devient pas commerçant et les spéculations immobilières d’un commerçant sont des actes civils » .
En l’occurrence, le droit OHADA s’est inspiré des avancées des législations françaises, belges et de plusieurs africaines, qui ont introduit la spéculation immobilière parmi les actes de commerce . Rien ne justifie plus que la RDC se maintienne dans une position que nos inspirateurs belges et français ont eux-mêmes abandonné depuis belle lurette. Voilà un point sur lequel le changement ne viendrait pas trop tôt, en cas d’entrée en vigueur d’OHADA, ou de toute autre reforme du droit congolais dans ce sens.
(3 ) La capacité d’exercer le commerce
« Nul ne peut accomplir des actes de commerce à titre de profession habituelle, s’il n’est juridiquement capable », dispose l’article 6 de l’Acte uniforme du 17 avril 1997 (Le nouvel Acte uniforme enlève l’adjectif « habituelle »). Le droit OHADA n’ayant pas réglementé la capacité des personnes, c’est le droit national qui s’applique, sauf les dispositions particulières contenues dans l’acte uniforme.
Selon l’article 7 du même Acte, le mineur ne peut avoir la qualité de commerçant ni effectuer des actes de commerce, sauf s’il est émancipé. A notre avis, cette disposition s’oppose à des dispositions plus restrictives du droit national. Ainsi, si le droit OHADA devenait applicable en RDC, l’autorisation du parent ou du tuteur ne serait plus exigée et le pouvoir du juge de restreindre la capacité du mineur émancipé quant à l’exercice du commerce sera aboli. En effet, la lecture a contrario de l’article 7 alinéa 1er précité donne « lorsqu’il est émancipé, le mineur peut exercer le commerce ». Il se comprend qu’il est reconnu au mineur émancipé un droit, et toute disposition du droit national qui soumettrait ce droit à des restrictions non prévues par le droit OHADA, serait contraire au droit OHADA et donc inapplicable en vertu de l’article 1er alinéa 2 de l’Acte Uniforme précité.
En droit OHADA, le mineur ou toute autre incapable ne peuvent être associés dans une société qui leur conférerait la qualité de commerçant. En droit congolais, seul le mineur non émancipé et les autres incapables souffrent de cette interdiction. En droit OHADA, le texte n’ayant pas distingué entre mineur émancipé et mineur non émancipé, il y a lieu de retenir que même le mineur émancipé ne peut faire partie d’une société qui lui confère la qualité de commerçant. Ce qui aboutit à un non-sens car le mineur émancipé peut être commerçant mais ne peut pas être associé à responsabilité illimitée.
L’alinéa 2 de l’article 7 précité dispose que « le conjoint d’un commerçant n’aura la qualité de commerçant que s’il accomplit les actes visés aux articles 3 et 4 ci-dessus, à titre de profession habituelle et séparément de ceux de son époux » (le nouvel Acte uniforme enlève « habituelle »). Une doctrine a estimé que pouvait se déduire de cette disposition que « la femme n’a pas besoin de l’autorisation de son mari, même si cette condition existe dans les dispositions relatives au mariage dans son pays » . Nous ne partageons pas cette opinion. En effet, la rédaction de l’article nous fait penser que cette disposition érige des conditions pour que le conjoint d’un commerçant (homme ou femme) puisse se voir reconnu la qualité de commerçant. Il (elle) doit exercer des actes de commerce, à titre professionnel, et de manière séparée. Mais ces conditions nécessaires ne sont pas suffisantes. En dehors d’elles, toutes autres conditions qui viendraient du droit national, ne serait pas contraire au droit OHADA et donc applicable. Nous soutenons donc qu’en cas de mis en application du droit OHADA en RDC, la femme mariée sera toujours soumise au régime de l’autorisation en ce qui concerne l’exercice du commerce. Cette disposition des Actes uniformes vise à clarifier la situation de confusion qui peut résulter de l’accomplissement conjoint par les époux des actes de commerce, en précisant que dans ce cas seul l’un des époux aura la qualité de commerçant, et non pas énumérer limitativement les conditions selon lesquelles toute femme mariée pourra se voir reconnu la qualité de commerçant. Par ailleurs, comment peut-on déduire d’une règle destinée au conjoint du commerçant, dont la femme mariée au commerçant, une règle applicable à toute femme mariée ?
Mais il est évident que les restrictions dont souffrent la femme mariée en droit congolais sont d’un autre âge et le mérite du droit OHADA, s’il n’empêche pas l’application des dispositions plus restrictives relevant des droits nationaux et de n’avoir pas lui-même, prévu de dispositions discriminatoires.
(4 ) Le régime d’incompatibilités et autres interdictions
Le droit OHADA prescrit des incompatibilités à l’exercice du commerce. Selon l’article 9 de l’Acte uniforme du 17 avril 1997(la reforme de 2010 ne modifie pas ces dispositions), l’exercice du commerce est incompatible avec les fonctions ou professions de fonctionnaires et personnels des collectivités publiques et des entreprises à participation publique ; officiers ministériels et auxiliaires de justice : avocat, huissier, commissaire priseur, agent de change, notaire, greffier, administrateur et liquidateur judiciaire ; expert comptable agréé et comptable agréé, commissaire aux comptes et aux apports, conseil juridique, courtier maritime ; et plus généralement, toute profession dont l'exercice fait l'objet d'une réglementation interdisant le cumul de cette activité avec l'exercice d'une profession commerciale. Les incompatibilités en droit OHADA sont plus nombreuses qu’en droit congolais.
Selon le droit OHADA (la reforme de 2010 n’a pas modifié cette disposition de l’article 10), nul ne peut exercer une activité commerciale, directement ou par personne interposée, s'il a fait l'objet d'une interdiction générale, définitive ou temporaire, prononcée par une juridiction de l'un des États parties, que cette interdiction ait été prononcée comme peine principale ou comme peine complémentaire ; d'une interdiction prononcée par une juridiction professionnelle ; dans ce cas, l'interdiction ne s'applique qu'à l'activité commerciale considérée ; d'une interdiction par l’effet d’une condamnation définitive à une peine privative de liberté pour un crime de droit commun, ou à une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement non assortie de sursis pour un délit contre les biens, ou une infraction en matière économique ou financière.
Le droit OHADA est plus sévère que le droit congolais, car pour solliciter la levée de l’interdiction, l’interdit doit attendre cinq ans . Mais comme en droit congolais, les tiers de bonne foi peuvent se prévaloir d’actes accomplis par les interdits, qui eux ne peuvent pas les opposer aux tiers .
Alors que le droit congolais prescrit que les personnes interdites d’exercer le commerce (déchéance ou incompatibilité) ne peuvent pas être associées dans une société qui leur confère la qualité de commerçant, le droit OHADA est plus stricte encore : ces personnes ne peuvent pas être associées dans aucune société commerciale ! Si le droit OHADA devenait applicable en RDC, les avocats, fonctionnaires et autres interdits de commerce, actionnaires ou associés devront céder leurs parts sociales !
B. La personne morale commerçante
En droit congolais comme en droit OHADA, une personne morale commerçante est nécessairement une société. Mais le droit congolais actuel a fait le choix exclusive de la commercialité par la forme [A] alors que le droit OHADA a combiné la commercialité pas la forme et celle par l’objet [B].
A. La personne morale commerçante en droit congolais
En droit congolais, la qualité de commerçant de la personne morale résulte de la lecture combinée de l’article 3 du décret du 2 août 1913, « sont commerciales, et soumises aux règles du droit commercial, toutes les sociétés à but lucratif, quel que soit leur objet, qui sont constituées dans les formes du code de commerce » ; et de l’article 1er alinéa 2 du décret du 23 juin 1960, « la loi reconnaît comme sociétés commerciales : la société en nom collectif (SNC), la société en commandite simple (SCS), la société privée à responsabilité limitée (SPRL), la société par action à responsabilité (SARL), la société coopérative (SC). »
Le droit congolais a donc fait le choix de la commercialité par la forme. En effet, il existe deux principes de solution pour distinguer les sociétés civiles et les sociétés commerciales. Soit, il est pris en compte leur objet, c’est le cas de la plupart des législations étrangères qui considèrent que la société est commerciale lorsqu’elle effectue, d’après ses statuts des opérations qui sont des actes de commerce. Soit, c’est sa forme qui importe, auquel cas la société est commerciale lorsqu’elle est constituée selon des formes auxquelles la loi attache le caractère commercial. En droit congolais, seule compte la forme. N’est pas justifié l’opinion doctrinale selon laquelle « sont civiles les sociétés qui, d’une part, ont adopté une forme autre que celles qui sont prévues par le code de commerce, (…) et qui d’autre part, ont un objet civil » . A l’en croire, en effet, une société même constituée dans une forme autre que commerciale mais qui aurait un objet commercial, serait commerciale. Cette position est indéfendable. Les dispositions précitées sont d’ordre public et impératives.
Il est curieux que l’article 3 précité exige de la société qui se veut commerciale, en plus du choix d’une des formes commerciales, « le but lucratif ». Pareille condition est superfétatoire, une société par définition poursuit la réalisation d’un bénéfice. Ceci est encore plus clair depuis l’introduction en droit congolais d’une définition légale de la société qui inclut la recherche de bénéfice .
Mais ce pléonasme était voulu par les rédacteurs qui le justifie : « cette expression est voulue ainsi, malgré son inélégance juridique, afin d’exclure clairement du bénéfice de cet article de nombreuse sociétés qui bien que constituées sous une forme commerciale n’en sont pas moins des sociétés de bienfaisance, d’enseignement, d’agrément, etc. la disposition vise exclusivement les sociétés dont le but de lucre est incontestable » .
Dès lors, le juge jouit-il d’une liberté d’appréciation ? La condition de la forme, bien que nécessaire, est-elle insuffisante ? Le juge a-t-il la liberté d’apprécier l’existence du but de lucre et éventuellement exclure du bénéfice de la commercialité une société constituée dans une forme commerciale, mais dont le but lucratif est sujet à doute ? La réponse me paraît positive. En effet, un juge qui aboutit à la conclusion, qu’au regard de ses statuts, la société ne vise pas le lucre, devra, dès l’abord, sur base de l’article 446.1, titre V bis du code civil congolais livre III qui définit la société comme « est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun, dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter », en prononcer l’inexistence. Mais cette inexistence ne vaudra que pour l’avenir. Pour son passé, il devra dire que la société n’était pas commerciale. Certes la disposition visée est malheureuse, mais elle existe, et tant qu’elle subsistera, il faudrait envisager cette possibilité incongrue.
Les entreprises publiques congolaises régis par la Loi n°78-002 du 6 janvier 1978 portant dispositions générales applicables aux entreprises publiques, et qualifiées pas la doctrine d’établissement public industriel et commercial (EPIC) n’existent plus. La doctrine et la jurisprudence congolaise sont unanimes sur le fait que les défuntes entreprises publiques n’étaient pas commerçantes au regard de la loi congolaise . La loi n°08/007 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales relatives à la transformation des entreprises publiques a décidé que les entreprises publiques congolaises seraient transformées soit en société commerciale, soit en établissement public, soit en service publique non personnifié. Les sociétés issues de cette transformation ont la qualité de commerçant car elles sont nécessairement constituées en forme de SARL (de droit congolais) selon l’article 5, alinéa 1er de la loi précitée .
B. La personne morale commerçante en droit OHADA
« Le caractère commercial d’une société est déterminée par sa forme et son objet », dispose l’article ¬6, al.1 de l’Acte uniforme du 17 avril 1997 relatif aux sociétés commerciales et GIE précité. Le droit OHADA retient le principe d’une commercialité par la forme ou par l’objet.
(1 ) La commercialité par la forme
« Sont commerciales, à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif (SNC), les sociétés en commandite simple (SCS), les sociétés à responsabilité limitée (SARL) les sociétés anonymes (SA) » . La commercialité est acquise à ces quatre types de société qui par ailleurs se retrouvent aussi en droit congolais, et en la même nature commerciale. En effet, le droit congolais tient également pour commerciales les sociétés en commandite simple et celles en nom collectif. Par ailleurs, la SA du droit OHADA est l’équivalent de la SARL de droit congolais, alors que la SARL de l’OHADA est le sosie de la SPRL congolaise.
L’Acte uniforme ignore la société coopérative dans son énumération des formes commerciales, contrairement au droit congolais.
(2 ) La commercialité par l’objet
« La commercialité par l’objet suppose que la société accomplit, conformément à l’article 2 (définition du commerçant) et à l’article 3 (énumération des actes de commerce) de l’Acte uniforme portant droit commercial général, des actes de commerce et en fait profession habituelle » . Ainsi, la société est commerciale, lorsque, même constituée dans une forme autre que les formes commerciales, elle accomplit des actes de commerce à titre de profession habituelle. Le mot « habituelle » devenant obsolète à l’entrée en vigueur de l’Acte uniforme du 15 décembre 2010 portant au droit commercial général.
En droit congolais, la commercialité par la forme est exclue. Le critère unique est formel. Ce choix a le mérite de la simplicité. Les opérateurs économiques qui désirent faire échapper leurs sociétés à la commercialité, sont sûrs d’atteindre leur but, une fois les formes commerciales évitées. Tandis que dans l’espace OHADA, des associés ayant sciemment éviter les formes commerciales et pris pour objet des activités n’entrant pas dans la liste légale des actes de commerce, peuvent se voir, tout de même, attribuer la qualité de commerçant, en application de la commercialité par l’objet renforcée par la non exhaustivité de la liste des actes de commerce. Si le système retenu par le droit OHADA a le mérite du réalisme, le choix du droit congolais présente une plus grande sécurité juridique pour les hommes d’affaire.
Les sociétés constituées selon les formes du droit privé sont commerçantes soit selon leur forme, soit selon leur objet, « peu importe que l’Etat soit associé unique ou associé avec d’autres (…) C’est dire que les sociétés d’Etat ou nationales, les sociétés à capital public, les sociétés d’économie mixte quel que soit le niveau de participation de l’Etat sont régies par l’Acte uniforme » .
Il semble cependant qu’il existe un certain doute sur le caractère commercial ou civil en droit OHADA des EPIC, qui correspondent aux Entreprises publiques « ancienne version » du droit congolais. M. ANOUKAHA soutient, avec justesse, que les EPIC sont commerçants, parce qu’ils exercent une activité commerciale et conformément à l’article 2 de l’Acte uniforme sur le droit commercial général. Mais, nous ne partageons pas son raisonnement lorsqu’il note que ces EPIC relèvent de l’Acte uniforme sur les sociétés commerciales et le GIE. En effet, les EPIC, bien que commerçantes en droit OHADA, ne sont pas constituées en forme de sociétés.
Les Groupements d’intérêt économiques sont quant à eux commerçants, conformément à l’Acte uniforme relatif au droit commercial général.
Concernant les sociétés coopératives, précisons que la définition moderne que donne le droit OHADA de la définition de la société, permet au sein de l’espace OHADA qu’une coopérative prenne la forme de société. En effet, la société se caractérise désormais, non seulement par un souci de partager des bénéfices mais également dans celui de profiter de l’économie qui pourrait résulter de l’activité créée. Ce qui peut être le cas des coopératives. En outre, à raison de la commercialité par l’objet, il suffira qu’une société coopérative se fixe dans son objet l’accomplissement d’actes de commerce à titre de profession, pour que malgré sa nature « d’entreprenariat humaniste fermé sur ses membres » , elle acquiert la qualité commerciale. Dès lors, l’opinion selon laquelle, les sociétés coopératives « sont juridiquement des groupements ne poursuivant aucun but de lucre », ne distribuant aux coopérateurs qu’en principe des ristournes , ne fait plus obstacle ni à la nature sociétale de la coopérative, ni à son éventuelle caractère commercial.
Par ailleurs, la Reforme du droit OHADA du 15 décembre 2010 a concerné également les sociétés coopératives. En effet, l’acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives a été adopté ledit 15 décembre 2010, publié dans le Journal officiel de l’OHADA le 15 février 2011 et entrera en vigueur le 16 mai 2011. Ce texte qui organise les sociétés coopératives ne fait pas obstacle à l’application à ces sociétés, lorsqu’elles auraient un objet commercial, et donc seraient commerçantes, des règles de l’acte uniforme sur les sociétés commerciales et les groupements d’intérêt économique et de l’acte relatif au droit commercial général. Ainsi, ces sociétés coopératives commerciales devront s’inscrire au Registre du commerce et du crédit mobilier conformément à l’article 27 de l’acte uniforme sur le droit commercial général, outre le fait qu’elles s’inscriront au Registre des sociétés coopératives.
(3 ) La problématique de l’article 3, alinéa 1er de l’Acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et GIE
Notons le contenu de l’article 3 alinéa 1er de cet Acte uniforme dispose que : « toutes personnes, quelle que soit leur nationalité, désirant exercer en société, une activité commerciale, doivent choisir l’une des formes de société qui convient à l’activité envisagée parmi celles prévues par le présent Acte uniforme ».
Selon le Professeur ISSA SAYEGH, « la société civile à objet commercial devra adopter une des formes de société commerciale prévue par l’acte uniforme ; celle qui ne prendrait pas l’une des formes commerciales précitées ne se trouverait pas soumises aux dispositions de l’Acte uniforme mais encourrait la nullité selon les dispositions implicites de l’article 3 » .
Il est vrai qu’une telle société violerait les dispositions d’ordre public de l’article 3 de l’Acte uniforme. Car toutes les dispositions de l’acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et GIE sont en principe, d’après l’article 2 du même acte, d’ordre public. Mais les articles 242 et 244 de cet acte uniforme ont consacré dans le texte le fameux principe, « pas de nullité sans texte ». Il s’en suit que l’article 3 de l’acte uniforme n’ayant pas expressément prévu la sanction de nullité, une société qui y contreviendrait n’encourrait pas la nullité. Il serait toutefois approprié de décréter son inefficacité, c'est-à-dire son inaptitude à produire des effets de droit attachés à sa nature sociétale . Cette situation s’analyserait en fait pour ladite société comme une société de fait.
La position du professeur ISSA SAYEGH me paraît excessive relativement à la non-soumission d’une telle société à l’Acte uniforme. En effet, une telle interprétation aurait pour conséquence de rendre les incohérentes les dispositions de l’article 6 de l’Acte uniforme sur les Sociétés commerciales et GIE qui prévoient la commercialité par l’objet. Car alors, les sociétés civiles à objet commerciale ne seraient pas soumises à l’Acte uniforme bien qu’étant commerciales selon ladite disposition et l’article 1er qui dispose que « toute société commerciale » est soumis à l’Acte uniforme.
L’interprétation qui me semble appropriée est la suivante : il est interdit sous peine d’inefficacité d’exercer en société des activités commerciales sans prendre l’une des formes commerciales prévues par l’acte uniforme ; une telle société, le tribunal peut la déclarer inefficace. Toutefois, les règles relatives à la société de fait lui seront appliquées et elle sera, en tant que société de fait, considérée comme commerciale conformément à l’article 6 de l’Acte uniforme précité. En outre, la commercialité par l’objet trouvera une autre application en cas d’entrée en vigueur du droit OHADA en RDC, car les sociétés non constituées dans l’une des formes prévues par le droit OHADA , en attendant la mise en harmonie de leurs statuts avec l’Acte uniforme (dans les deux ans de ladite entrée en vigueur), bénéficieront de la qualité commerciale.
Mais il parait évident que la commercialité est en principe déterminée en droit OHADA par la forme. La commercialité par l’objet, n’étant qu’exceptionnelle et résiduelle.
A défaut de conclusion…
Je m’en voudrais de conclure !
L’adhésion de la RDC à l’OHADA est un choix plus politique que juridique, dont j’ai la modestie de laisser la responsabilité aux politiques. Quoi qu’il en soit, cette étude illustre peut-être caricaturalement, les faiblesses et les forces des deux droits.
D’une part, le droit OHADA est le fruit d’un pari audacieux, nécessairement risqué, mais pavé de bonnes intentions. Les dernières réformes de décembre 2010, indiquent cette bonne volonté et ce risque. Les rédacteurs de l’Acte uniforme du 15 décembre 2010 relatif au droit commercial général n’ont pas hésité à donner suite aux critiques, en modifiant, avec bonheur, la définition du commerçant. Mais on se rend bien compte que l’essai courageux (téméraire ?) de définition de l’acte de commerce n’a pas été concluant.
D’autre part, le droit congolais qui se prévaut d’un enracinement juridique particulier, dont le caractère parfois avant-gardiste coexiste paradoxalement avec une curieuse vétusté (le décret sur les commerçants et la preuve des engagements commerciaux date de 1913 !) ne fera certainement pas l’économie d’une profonde remise en cause, OHADA ou pas.
C’est donc l’heure des choix, au droit OHADA de se guérir de son péché congénital, de ce qu’il est trop un droit de bureaucrates dont la prétention à la modernité entraîne des solutions d’apprenti-sorcier pas toujours efficace.
Quant au droit congolais, il n’échappera pas à sa mue, peut-être grâce à OHADA. Mais en attendant, il ne faudra pas hésiter de jeter un coup d’œil comparatif à défaut d’être toujours admiratif, chez les voisins des terres « déjà » OHADA.
BIA BUETUSIWA
Bibliographie indicative
1. Textes normatifs
a. Droit congolais
1) Décret du Roi-souverain du 27 février 1887 sur les Sociétés commerciales tel que modifié à ce jour in Les codes LARCIER, République démocratique du Congo, tome III, droit commercial et économique, Vol. I Droit commercial, Ed. Larcier, Bruxelles, 2003, pp.84-92.
2) Décret du 2 août 1913, des commerçants et de la preuve des engagements commerciaux in Bulletin officiel, 1913, p. 775.
3) Décret du 6 mars 1951 sur l’institution du Registre du commerce in Bulletin officiel, 1951, p. 291.
4) Loi n° 08/007 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales relatives à la transformation des entreprises publiques in Journal officiel de la République démocratique du Congo, n° spécial, 12 juillet 2008, pp. 5-8.
b. Droit OHADA
5) Acte uniforme du 17 avril 1997 relatif aux sociétés commerciales et GIE in Journal officiel de l’OHADA n°2, du 1er octobre 1997.
6) Acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit commercial général in Journal officiel de l’OHADA n°1, du 1er octobre 1997.
7) Acte uniforme du 15 décembre 2010 relatif au droit des sociétés coopératives in Journal officiel de l’OHADA, n°23 du 15 février 2011.
8) Acte uniforme du 15 décembre 2010 portant droit commercial général in Journal officiel de l’OHADA, n°23 du 15 février 2011.
2. Doctrine
1) François ANOUKAHA et al., OHADA-Sociétés commerciales et GIE, Bruylant, Bruxelles, 2002.
2) Ibrahima BÂ, Observations sur l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du G.I.E. du traité de l’OHADA, in Revue EDJA n°35, octobre-novembre-decembre 1997 et in www.ohada.com/doctrine [24/04/2011]
3) Urbain BABENGENO, Le droit congolais des affaires, état actuel et perspectives de reformulation in www.ohada.com/doctrine [24/04/2010]
4) Alain COMLAN, Traité de droit commercial congolais, tome I, Nouvelles Editions Africaines, Paris, sans date.
5) Gérard CORNU, Vocabulaire juridique, PUF/Quadrige, Paris, 2002 (3ème édition).
6) Joseph ISSA SAYEGH, Droit des sociétés commerciales OHADA : Droit commun et régimes particuliers in www.ohada.com/doctrine[24/04/2011]
7) Joseph ISSA SAYEGH, Le caractère d’ordre public des dispositions de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du Groupement d’intérêt économique, in www.ohada.com/doctrine[24/04/2011]
8) Jacqueline LOHOUES-OBLE, Innovations dans le droit commercial général, in Petites affiches, 13 octobre 2004, n°205, pp.8-10
9) LUKOMBE NGHENDA, droit des sociétés, tome I, PUC, Kinshasa, 1999.
10) LUKOMBE NGHENDA, Le règlement du Contentieux commercial, tome I, les tribunaux de commerce, PFDUC, Kinshasa, 2005.
11) LUKOMBE NGHENDA, Le règlement du Contentieux commercial, tome II, l’arbitrage, PFDUC, Kinshasa, 2006.
12) MUANDA NKOLE WA YAHVE ? Droit pénal issu des sociétés OHADA, cerda, kinshasa, 2011
13) Boris MARTOR et all., le droit uniforme africain des affaires issu de l’OHADA, Juris-Classeurs, Paris, 2004.
14) NGUYEN CHANH TAM et all., Guide juridique de l’entreprise, Faculté de droit, UNAZA, Kinshasa, 1973.
15) NGUYEN CHANH TAM et all., Lexique de droit des affaires zaïrois, CRP, Kinshasa, 1972.
16) OHADA, Traité et actes uniformes commentés et annotés, Juriscope, Paris, 2002.
17) Pierre PIRON et Jacques DEVOS, Codes et lois du Congo Belge, tome I, Larcier, Bruxelles, 1960, p.227.
Site internet : www.ohada.com
Inscription à :
Articles (Atom)