lundi 30 mai 2011

Aperçu sur le droit arbitral OHADA


Elisabeth VIANNEY

Sous la direction du Professeur Don José Muanda

Depuis les temps anciens, l’homme a toujours été considéré comme un être sociable. Pris individuellement, il ne saurait faire face à certaines difficultés et ne saurait survivre par la même occasion.

Jadis, des relations humaines étaient très limitées compte tenu des difficultés de communication, des moyens de déplacement…

Mais depuis l’avènement de la mondialisation et l’évolution technologique qui l’accompagne, les hommes peuvent facilement communiquer, en un rien de temps, une information peut quitter le nord pour le sud…

Chaque individu pris individuellement a ses intérêts et dans une société, les intérêts des citoyens ne convergent toujours pas. C’est en cas de divergence des intérêts que naissent les conflits. Plusieurs moyens ou modes ont été mis en place dans le monde contemporain pour les résoudre. Il existe classiquement les cours et tribunaux étatiques qui sont les moyens les plus utilisés.

En second lieu, il existe des modes alternatifs de règlement des conflits (MARC), l’on entend les mécanismes autres que les juridictions étatiques de jugement dans le règlement des litiges. Parmi ces modes, nous avons la conciliation, la médiation et l’arbitrage. Ces modes ne sont pas trop connues et utilisés dans notre pays car le système judiciaire actuel hérité de la colonisation et non repense par le nouveau législateur a créé une mentalité qui considéré le procès judiciaire comme le remède à tout conflit et mieux encore la voie par excellence ou presque exclusive de règlement des conflits. Mais signalons aussi que les facultés de droit des universités de notre pays, n’ont développé ni un enseignement approprié relatif aux autres modes de règlement des conflits.

Parmi les modes alternatifs de règlement des conflits, il y a un qui est presque semblable à la justice étatique du point de vue surtout de la procédure. C’est celui qui fait l'objet de du présent ouvrage. Il s’agit de l’arbitrage.

Il aide à combattre la lenteur de la justice étatique, la surcharge des juridictions et des parquets, la corruption qui gangrène la justice de l’Etat, la méfiance de citoyens envers la justice officielle, etc. L’arbitrage consiste à faire trancher un litige par des particuliers dont la sentence à néanmoins la même autorité qu’un jugement rendu par un tribunal de l’Etat.

 Chapitre 1. Les effets de la sentence arbitrale en droit congolais

1. Briefing sur l’arbitrage

A. Définition

L’arbitrage est le mode de règlement des litiges consistant pour les parties à soustraire leur litige de la compétence du juge étatique et l’attribuer à un juge privé choisi par elles.

En République Démocratique du Congo, l’arbitrage est prévu et réglementé par le code de procédure civile, dans son titre V. Le code lui consacre 35 articles allant de l’article 159 à l’article 194.

A. Les avantages de l’arbitrage

L’arbitrage présente plusieurs avantages :
1. La souplesse ou la flexibilité :

L’arbitrage est par vocation une procédure souple. Les parties et les arbitres peuvent librement choisir la procédure applicable. A ce propos la procédure Congolaise prévoit que les arbitres décident d’après les règles de droit à moins que la convention d’arbitrage ne leur donne pas pouvoir de prononcer comme amiables compositeurs . Ils peuvent également librement choisir la langue et le lieu de l’arbitrage, mais aussi le délai d’arbitrage que les parties peuvent fixer .

1. La neutralité :

L’importance de l’arbitrage, fondement de sa neutralité. Les arbitres sont plus neutres que les juges étatiques surtout dans un Etat comme le notre. Cette neutralité provenant du fait que les parties ont conventionnellement désigné les arbitres.
1. La technicité et la qualité :

L’expertise des arbitres induisent la qualité de l’arbitrage. Le recours à l’arbitrage permet de confier le règlement du différent aux techniciens, aux personnes qui connaissent le domaine dans lequel s'insère le litige.

1. La confidentialité :

L’arbitrage permet une discrétion étant donné que les sentences arbitrales ne sont pas nécessairement publiées, les audiences elles – même ne sont pas publiques. Il faut dire qu’en général, la procédure d’arbitrage est souhaitée par les hommes d’affaires qui ne désirent pas que leur différents soient traités sur la place publique.
1. La rapidité :

Elle est due grâce à la technicité des arbitres, mais aussi elle découle de la loi, en effet l’article 167 du code de procédure civile indique que si le compromis n’en fixe pas la durée, la mission des arbitres cesse six moins après la date du compromis.
1. L’efficacité :

Les sentences arbitrales sont souvent exécutées spontanément par la partie succombant afin de préserver sa réputation surtout dans les milieux des affaires.
1. Les coûts généralement moins élevés :

L’arbitrage a l’avantage d’être souvent moins cher que la procédure étatique. Les provisions et honoraires peuvent donner les apparences d’un coût élevé si on ne prend pas en compte le fait que devant les juridictions étatiques les procédures sont parsemées de paiement des frais dus à des droits proportionnels, plus d’autres frais divers.
l 1.2. Le problème de garantie :

L’arbitrage supprime certaines garanties notamment la renonciation à l’exercice des voies de recours de droit commun.
1. Le déséquilibre entre partie :

Une partie économiquement plus forte peut imposer ou choisir des arbitres plus expérimentés en la matière que ceux choisis par l’autre. Ces arbitres peuvent dans une certaine mesure déséquilibrer la sentence arbitrale.
1. La difficulté d’établir un programme d’audience

Elle est liée au fait que les arbitres n’ont toujours pas le même emploi du temps.
1. La qualité

Quelques fois la question de la qualité de l’arbitrage peut se poser. Le fait que les parties conviennent de la suppression d’un recours en appel peut donner libre cours aux arbitres de commettre des injustices. Dans certains autres cas, il n’est pas exclu que les arbitres soient purement et simplement achetés par la partie la plus fortunée.

A. Les conditions de validité de la convention

1. La capacité de compromettre

Quiconque a la capacité ou le pouvoir de transiger, peut, dit l’article 159 du code de procédure civile, compromettre pourvu que la contestation puisse faire l’objet d’une transaction. Ici il faut donc que les parties aient la double qualité et d’ester en justice et celle de disposer du droit litigieux.
1. L’arbitralité du litige

Il faut dire que toutes les matières ne sont pas susceptibles d’être soumises à l’arbitrage pour plusieurs raisons, par exemple les matières qui relèvent de l’ordre public.

A. La convention d’arbitrage

La convention d’arbitrage est un contrat par lequel les parties décident de soustraire le litige qui les oppose à la compétence des juridictions étatiques pour les soumettre à des arbitres, cette convention peut être conclue soit avant ou après la naissance du litige.
1. Les formes de la convention d’arbitrage

La convention d’arbitrage peut prendre deux formes à savoir la clause compromissoire et le compromis d’arbitrage.

a. La clause compromissoire

C’est la clause par laquelle les parties prévoient à l’avance que les litiges qui surgiraient seront soumis à l’arbitrage. La clause compromissoire est donc conclue avant la naissance du litige, elle ne contient pas nécessairement les noms des arbitres. Souvent les parties prévoient qu’elles choisiront chacune un arbitre et ces arbitres désigneront un troisième arbitre.

Lorsque le litige surgit, la partie la plus diligente désigne un arbitre et le notifie à l’autre partie par une lettre recommandée avec sommation de procéder de même. A défaut pour la partie sommée de désigner son arbitre, la partie la plus diligente saisit le président du tribunal de grande instance compétent qui désignera un arbitre.

1) La forme de la clause compromissoire


La clause compromissoire est stipulée par écrit, généralement dans le contrat signé entre parties. Elle peut être faite dans un document auquel le contrat se réfère. Cette référence est conseillée afin d’éviter la contestation sur l’existence de la clause. L’article 164 du code de procédure civile qui donne des indications sur la forme de la convention d’arbitrage stipule que toute convention en matière d’arbitrage et tous les actes ayant pour objet de compléter ou de modifier semblable convention, doivent être constatés par écrit, à l’exclusion de tout autre mode de preuve.

1) Les effets de la clause compromissoire


En tant que contrat, la clause compromissoire est soumise à l’article 63 du code civil livre III qui pose le principe de la relativité des contrats. Ainsi, la clause compromissoire ne produit pas ses effets à l’égard des tiers. Lorsqu’une affaire qui oppose les parties est indivisible avec un autre litige où interviennent d’autres personnes que les parties, les juridictions étatiques restent compétentes. Une tiers ne peut non plus être appelé en intervention forcée dans une cause soumise à l’arbitrage.

a. Le compromis d’arbitrage


C’est la convention par laquelle les parties décident après la naissance du litige, de recourir à l’arbitrage en désignant les arbitres qui connaîtront de l’affaire. A la différence de la clause compromissoire, le compromis d’arbitrage fait suite à la naissance du litige et contient nécessairement les noms des arbitres et l’objet du litige, sous peine de nullité .

La clause compromissoire ne contenant pas nécessairement les noms des arbitres et ayant été insérée dans le contrat avant même la naissance du litige, ne suffira pas pour entamer l’arbitrage. Les signataires de la clause compromissoire devront donc recouvrir au compromis pour déterminer l’objet du litige et procéder à la nomination des arbitres .

• Les causes de nullité du compromis

Les causes de nullité du compromis d’arbitrage peuvent être synthétisées de la façon qui suit :


1. L’incapacité à compromettre (Art. 159) ;
2. Le défaut d’objet ou le défaut de précision de l’objet d’arbitrage (Art. 165) ;
3. Le défaut de désignation des noms des arbitres (Art. 165) ;
4. La non – arbitralité de la matière (le litige ne peut faire l’objet d’une transaction, article 159).
A. La juridiction d’Etat compétente pour connaître des incidents


Le tribunal compétent pour connaître des questions relatives à l’arbitrage est le tribunal de grande instance. D’après l’article 166 du code de procédure civile, les parties ont la faculté de choisir le tribunal de grande instance auquel elles veulent attribuer la compétence. Sur cette question, on se réfère d’abord à la convention d’arbitrage.

L’exposé des motifs sur l’article 166 que bien que le tribunal arbitral soit effectivement une juridiction d’origine contractuelle, l’intervention des juridictions ordinaires peut être nécessaire dans le nombreux cas soit pour l’accomplissement de certains devoirs qui dépassent la compétence des arbitres telle pour rendre exécutoire la sentence arbitrale (Art. 184), soit pour tout autre incident dont les parties ne peuvent connaître (Art. 177), etc.

A. Les arbitres

1. Les conditions pour être arbitre


Les arbitres doivent avoir la capacité de contracter et de s’obliger. La loi ne pose aucune condition quant à la qualification des arbitres.

1. La mission des arbitres


Lorsqu’elle n’est pas fixée par les parties, la durée de la mission des arbitres est de six mois à compter de la date du compromis. Cette durée peut être prorogée par une convention de parties par un procès – verbal des arbitres ou encore par un jugement rendu par le tribunal de grande instance.


1. La récusation des arbitres et le déport


La récusation et le déport des arbitres sont possibles conformément aux articles 71 et suivants du code d’organisation et compétence judiciaire. La récusation est faite par requête adressé au président du tribunal de grande instance compétente ; la décision accorde ou rejetant la récusation n’est pas susceptible de recours.


1. La suspension et la révocation de la mission des arbitres

a) La suspension

La mission des arbitres est suspendue par :
• La récusation d’un arbitre ;
• Le décès ou l’incapacité de l’une des parties ;
• Les mesures d’instruction admises devant les tribunaux en matière civile et commerciales ;
• Les incidents qui ne sont pas de la compétence des arbitres. Lorsqu’il y a une suspension pour ce dernier cas, les arbitres disposent de plein droit d’un délai de trois mois.

a) La révocation


A partir du compromis, la révocation d’un arbitre n’est possible qu’avec le consentement des parties.

1. La fin de la mission des arbitres


La fin de la mission des arbitres se fait par l’arrivée du terme ou le prononcé de la sentence arbitrale.


1. Les honoraires des arbitres


Les arbitres fixent eux – mêmes le montant de leurs honoraires conformément aux usages. Les arbitres statuent sur les dépends et les mettent à la charge de la partie succombant.
A. L’instance arbitrale


L’instance d’arbitrage se déroule de façons suivantes :
1. Les parties comparaissent en personne ou représentées par un avocat porteur des pièces ou par un fondé de pouvoir spécial agrée par les arbitres ;
2. Dès l’accord des parties, les arbitres peuvent juger sur les pièces. Toutefois, même dans ce cas, les arbitres peuvent décider que les parties soient entendues ;
3. Les pièces sont après communication préalable entre parties, remises aux arbitres dans les délais fixés par eux. Lorsque la partie ne remet pas les pièces, les arbitres jugent sur les seules pièces reçues ;
4. Les arbitres peuvent ordonner toutes les mesures d’instruction admises devant les juridictions de droit commun ;
5. Les mesures d’instruction ordonnées suspendent le délai de l’arbitrage ;
6. Tout incident dont les arbitres ne peuvent connaître est pourvu devant le tribunal de grande instance compétente. L’arbitrage dans ce cas est suspendu jusqu’au jour où les arbitres seront informés par la suite la plus diligente que le jugement sur l’incident a acquis la force de chose jugée.
7. Sauf convention des parties, ces dernières et les arbitres sont dispensés de suivre les délais et formés d’actes prévus devant les juridictions d’Etat (Art. 166 du code de procédure pénale).
 2. LA SENTENCE ARBITRALE ET SES EFFETS

La sentence arbitrale est la décision prise par les arbitres pour trancher les litiges. La sentence est définitive. Elle peut être totale ou partielle. Dans leur sentence, les arbitres appliquent les règles de droit sauf si les parties leur ont donné le pouvoir de statuer en amiables compositeur (Art. 178 du code de procédure pénale).

La sentence arbitrale est prononcée après le délibéré à la majorité des arbitres. Elle doit être motivée car, elle est un jugement. Une sentence arbitrale peut faire l’objet d’une exécution provisoire, nonobstant appel.

1. La forme de la sentence arbitrale

La sentence arbitrale est exécutée, datée et signée par tous les arbitres. Il peut arriver que la minorité refuse de signer la sentence. Il ressort de l’article 180 que si un ou plusieurs arbitres constituant la minorité ne veulent signer, il est fait mention de ce refus dans la sentence sans pour autant indiquer ses motifs. Nous pouvons assimiler au refus de signer l’empêchement dans lequel se trouve un témoin de signer la sentence à la rédaction de laquelle il a participé. Ce qui est exigé, c’est que les signataires constituent la majorité d’arbitres. Lorsque la mention est faite la sentence renferme le même que si elle avait été signée par tous les arbitres.

La sentence arbitrale doit contenir les mentions suivantes :
• Les noms et les domiciles des parties ;
• Les noms, domiciles et signatures des arbitres ;
• L’objet du litige ;
• La date à laquelle la sentence a été rendue ;
• Le lieu de l’arbitrage et de la sentence ;
• La motivation.


Il faut dire que ces mentions ne sont pas imposées à peine de nullité. Une fois encore, l’article 190 qui prévoit la nullité et en énumère de façon limitative les causes ne cite pas l’absence de l’une des mentions comme cause de nullité. Elles ne sont requises que pour les besoins de la preuve et d’ailleurs d’autres moyens de preuve pourraient suppléer leur absence.

1. Les effets de la sentence

En droit congolais, la sentence arbitrale a deux effets qui sont :
• Le dessaisissement des arbitres
• La sentence lie les parties

a) Le dessaisissement des arbitres

La sentence arbitrale met fin au différend. C’est la force décisoire, le premier effet de la sentence arbitrale. Il faut dire que la force décisoire signifie que la sentence dessaisit l’arbitre du litige tranché.

Nous notons que la sentence rendue par un tribunal arbitral est un acte juridictionnel, contrairement aux autres modes alternatives de règlement des conflits. Elle comporte donc des effets vis – à – vis des arbitres eux – mêmes et vis – à – vis des parties à l’arbitrage.

Après avoir prononcé la sentence, les arbitres sont dessaisis, même si la sentence est nulle par suite d’irrégularités commises par eux. Il est donc interdit aux arbitres de substitué une sentence régulière à celle qui est entaché d’un vice. Signalons que toutefois la solution inverse devrait être admises si, la sentence n’ayant pas encore été notifiée, tous les arbitres sont d’accord pour la la modifier ou, même si la sentence soit substituée à la première. Cette attitude des parties doit être considérée comme couvrant la nullité, même celle résultant du défaut de la convention d’arbitrage, cette nullité n’étant pas d’ordre public . Ce dessaisissement ne joue naturellement, que pour les sentences définitives et non pour les sentences préparatoires ou interlocutoires.


a) La sentence lie les parties

Notons que vis – à – vis des parties l’article 181 prescrit que la sentence arbitrale tient lieu de loi aux parties. Elle fait foi comme une convention entre elles et ne peut être opposée aux tiers. De ce fait, la sentence, aussitôt prononcée, comporte l’autorité de la chose jugée à l’égard des parties. Ce qui a été jugé par les arbitres sous réservé de la triple identité, c’est – à – dire de mêmes demandes, même cause, mêmes parties, ne peut plus être rejugé par d’autres arbitres ou même par une juridiction étatique car il y a un principe en droit qui dit : « non bis in idem » comme en droit commun, l’autorité de la chose jugée revêt le caractère d’ordre privé.

Nous terminons notre premier chapitre de ce travail en disant que l’arbitrage étant une justice privée, les sentences sont habituellement exécutées de façon volontaire. Mais il n’en est toujours pas ainsi. Voilà pourquoi la partie qui voudrait passer à l’exécution forcée, obtient la minute de la sentence arbitrale soit déposée par l’un des arbitres au greffe du tribunal du première instance compétent en vertu de l’article 166 en vue d’obtenir l’exequatur qui est accordée par ordonnance du président de la juridiction précitée. Il faut dire que cette ordonnance peut faire l’objet d’un appel formé par requête adressé au président de la cour d’appel dans un délai de quinze jours à partir de la signification. D’où l’importance des voies de recours que disposent la partie lésée qui sont : l’appel et la requête civile.







 Chapitre 2. Les effets de la sentence arbitrale en droit ohada

 1. Briefing sur l’ohada et l’arbitrage en droit ohada


A. Briefing sur l’arbitrage

Dans le préambule du « traité de Port – Louis » on peut lire que les Etats signataires sont « désireux de promouvoir l’arbitrage comme instrument de règlement des différents contractuels ». Et pour ce faire, le conseil des ministres de l’OHADA, réuni à Ouagadougou (Burkina – Faso) le 11 mars 1999, adapte l’acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage (AUIDA) et le règlement d’arbitrage (RA) de la CCJA.

La CCJA n’ayant pas le monopole de l’arbitrage, il faudra distinguer selon qu’il s’agit d’une procédure d’arbitrage institutionnel ou d’une procédure d’arbitrage ad hoc, il revient aux parties, au moment de la rédaction de la clause compromissoire, de choisir l’une ou l’autre procédure.

1. L’arbitrage institutionnel

Dans cet arbitrage, les parties soumettent l’arbitrage aux règles de l’institution d’arbitrage, la CCJA qui joue, pour la circonstance, le rôle d’un centre d’arbitrage car elle accompagne, contrôle la procédure qui se déroule devant l’instance arbitrale. Elle administre la procédure d’arbitrage sur base du traité et au règlement d’arbitrage (RA).

a. Le champ d’application

L’application de la CCJA est conditionné par l’instance d’un lien avec un Etat membre en ce que, soit la partie est domiciliée ou réside habituellement dans un Etat membre ou encore le fait que le contrat est exécuté dans un Etat membre.

A cet effet l’article 21 du traité stipule clairement qu’en application d’une clause compromissoire ou d’un compromis d’arbitrage, toute partie au contrat, soit que l’une des parties ait son domicile ou sa résidence habituelle dans un des Etats parties, soit que le contrat soit exécuté ou à exécuter en tout ou en partie sur le territoire d’un ou plusieurs Etats parties, peut soumettre un différend d’ordre contractuel à la procédure d’arbitrage prévue par le traité.

a. La convention d’arbitrage

L’arbitrage qu’il soit interne ou international suppose que les parties décident de soustraire leur litige aux juridictions étatiques pour les soumettre aux arbitres. La convention d’arbitrage est alors une condition sans lesquelles il ne peut être question d’arbitrage. Et même l'arbitrage institutionnel repose sur la volonté des parties.

a. Le tribunal arbitral

1. La désignation des arbitres par les parties

D’après le règlement d’arbitrage de la CCJA, la priorité est laissée aux parties dans la désignation des arbitres. L’article 3.1 du règlement fixe leur nombre à un ou trois.

1. La désignation des arbitres par la cour

A défaut de choix par les parties, la cour nomme un arbitre unique, à moins que le différend ne lui paraisse justifier la désignation de trois arbitres qui seront choisis par les parties (Art 3.1 al 4 RA).

Lorsque plusieurs parties, demanderesse ou défenderesses doivent présenter à la cour des propositions conjointes pour la nomination d’un arbitre et qu’elles ne s’accordent pas dans le délai imparti, la cour peut nommer la totalité du tribunal.

Les arbitres peuvent être aussi choisis sur la liste des arbitres établie par la CCJA et mise à jour annuellement. Les membres de la cour ne peuvent pas être inscrits sur cette liste (Art. 3.3 du règlement de la CCJA).

1. Critères de désignation des arbitres

Pour la désignation des arbitres, la cour tient compte de la nationalité à la fois du lieu de résidence des parties, du lieu de résidence de leurs conseils et des arbitres, de la langue des parties, de l’objet du litige et du droit applicable (Art.3.3 du règlement d’arbitrage de la CCJA)

1. Conditions de désignation des arbitres

Les arbitres doivent se tenir indépendants vis – à – vis des parties en cause. Ils doivent poursuivre leurs missions jusqu’à terme.

Ils doivent, en outre, informer la CCJA de tout fait susceptible de remettre en cause son indépendance dans l’esprit des parties. L’arbitre fait connaître immédiatement par écrit au secrétaire général de la cour et aux parties, les faits et circonstances de même nature qui surviendraient entre sa nomination ou sa confirmation par la cour et la notification de la sentence finale.

La cour organise la procédure de récusation dont les délais et procédures à suivre sont à respecter (Art 4.2, RA).

1. Le remplacement d’arbitres

Le remplacement d’un arbitre est envisagé lorsque sa récusation a été admise, en cas de décès ou lorsque sa démission est acceptée. Si la démission n’est pas acceptée, l’arbitre doit être obligatoirement remplacé s’il s’agit d’un arbitre unique ou du président du tribunal arbitral. Dans d’autres cas, la cour apprécie s’il y a lieu au remplacement compte tenu de l’état d’avancement de la procédure et de l’avis des deux arbitres qui n’ont pas démissionné. Dans le cas où la CCJA décide qu’il n’y a pas lieu au remplacement, la procédure se poursuit et la sentence pourra être rendue malgré le refus de concours de l’arbitrage dont la démission a été refusée (Art 4.3 du RA).

a. La procédure

1. La demande d’arbitrage

La procédure arbitrale du règlement de la CCJA débute avec une demande d’arbitrage (Art 5 du RA de la CCJA) adressé au secrétaire général de la cour.

Cette demande comprend les différentes mentions énoncées à savoir l’exposé sommaire des prétentions du demandeur et des moyens produits à l’appui de sa demande ainsi que la convention d’arbitrage intervenue entre les parties. Elle doit également être accompagnée d’une consignation de la somme de 200.000 francs CFA qui équivaut actuellement à plus ou moins 330 dollars américains .

En nous référant à l’article 6 du règlement d’arbitrage de la CCJA, les parties défenderesses doivent dans 45 jours à la date du reçu de la notification du secrétaire général, adresser leurs réponses à celui – ci. La réponse à la demande d’arbitrage doit aussi contenir certaines mentions telles que la confirmation ou non de l’existence d’une convention d’arbitrage entre les parties renvoyant à l’arbitrage institué au titre IV du traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique. Elle contient l’exposé de l’affaire, la position du défendeur sur les demandes formées contre lui avec indication des moyens et des pièces sur lesquelles il entend fonder sa défense. En cas d’absence de convention d’arbitrage ou lorsque la défenderesse décline l’arbitrage de la cour ou ne répond pas dans le délai de quarante cinq jours, l’arbitrage ne peut avoir lieu.

1. La tenue d’une réunion avec les parties

Dans le déroulement de cette procédure, le règlement d’arbitrage de la CCJA prévoit le tenu d’une réunion entre les parties ou leurs représentants dûment habilités et leurs conseils. La réunion doit se tenir dans les 60 jours de la réception du dossier par l’arbitre et se termine par un procès – verbal établi par l’arbitre (Art 15.1 et 15.2 du RA).

1. Les règles applicables

En ce qui concerne les règles applicables à la procédure, les règles sont celles qui résultent du règlement de la cour et dans le silence de ce dernier, celles que les parties ou à défaut l’arbitre détermine en se référant ou non à une loi interne de procédure applicable à l’arbitrage (Art 16 du règlement).

Il faut dire que les parties sont aussi par contre libres de déterminer le droit que l’arbitre devra appliquer au fond du litige. A défaut d’indication par les parties du droit applicables, l’arbitre appliquer la loi désigne par la règle de conflit qu’il jugera appropriée en l’espèce.

1. Les frais d’arbitrage

Au terme de l’article 11.1 du règlement d’arbitrage, la cour fixe le montant de la provision de nature à faire face aux frais d’arbitrage entrainés par les demandes dont elle est saisi.

Cette provision est ensuite ajustée si le montant du litige se trouve modifié d’un quart au moins ou si des éléments nouveaux rendent nécessaire cet ajustement.

Des provisions distinctes pour la demande principale et pour la demande reconventionnelle peuvent être fixées si une partie en fait la demande. Ces provisions sont dues par parts égales par le demandeur ou le défendeur.

1. L’arbitrage ad hoc
Il est régit par l’acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage (AU/DA) ; toute fois, quand elles peuvent déroger aux dispositions dudit acte, il est loisible aux parties de déterminer la procédure.

Cette forme d’arbitrage est presque semblable à l’arbitrage régis par le code de procédure civil de notre pays que nous avons vus dans le premier chapitre, voilà pourquoi nous n’allons pas nous répétés.
 2. LA SENTENCE ARBITRALE ET SES EFFETS EN DROIT OHADA

En ce qui concerne les effets de la sentence arbitrale en droit OHADA, nous allons les classes en deux groupes ou catégories qui sont :

• Les effets de la sentence indépendants de l’exequatur
• Les effets de la sentence conditionnés par l’exequatur

1. Les effets de la sentence indépendants de l’exequatur

Les effets de la sentence, qui ne sont pas conditionnés par une procédure d'exéquatur, sont :

• La force décisoire
• L’autorité de la chose jugée et la reconnaissance de cette autorité

a) La force décisoire

La force décisoire signifie que la sentence dessaisit l’arbitrage du litige tranché. Le dessaisissement de l’arbitre est une conséquence logique de la notion même de sentence. Signalons qu’une sentence tranche totalement ou partiellement un litige et ainsi que toutes les sentences, même partielles soit – elles, étaient définitives puisqu’elles entraînent un dessaisissement du tribunal arbitrale dans les limités du litige tranché. Le dessaisissement de l’arbitrale se produit même si la sentence fait l’objet d’un recours en annulation et est annulée à la suite de ce recours.

Nous pouvons nous interroger sur le moment ou la sentence opère le dessaisissement du tribunal arbitral. Théoriquement, la force décisoire est attachée à la prise de décision des arbitres. En pratique cependant, tant que la sentence n’a pas été portée à la connaissance des parties, elle peut être modifiée par les arbitres, s’ils sont tous d’accord pour les réviser et si le délai d’arbitrage n’a pas expiré. Ajoutons aussi que la sentence arbitrale peut être remplacée par une autre sentence à condition que toutes les parties soient d’accord pour opérer cette substitution car la nullité de la sentence qui résulte du dessaisissement des arbitres n’est pas d’ordre public.

a) L’autorité de la chose jugée et la reconnaissance

L’autorité de la chose jugée dont est revêtue la sentence est affirmée par l’article 23 de l’acte uniforme sur l’arbitrage. Cet article dispose que « la sentence arbitrale a, dès qu’elle est rendue, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’elle tranche ». L’article 27 du règlement d’arbitrage de la CCJA prévoit, quant à lui, que les sentences arbitrales rendues sur la base du règlement « ont l’autorité définitive de la chose jugée sur le territoire de chaque Etat partie, au même titre que les décisions rendues par les juridictions de cet Etat ». En outre, l’autorité de la chose jugée a un caractère relatif puisqu’elle ne lie que les parties au litige. Les dispositions sur l’autorité de la chose jugée doivent être combinées avec celles qui portent sur la reconnaissance des sentences arbitrales. La reconnaissance d’une sentence arbitrale ou d’un jugement étranger signifie la reconnaissance par le juge ou l’autorité publique de l’autorité de la chose jugée de la sentence arbitrale ou du jugement étranger. La reconnaissance de l’autorité de la chose jugée ne nécessite pas une procédure d'exéquatur. Le juge ou l’autorité publique devant laquelle on invoque l’autorité de la chose jugée de la sentence arbitrale va s’assurer que la sentence remplit les conditions de fond de la reconnaissance qui, logiquement, doivent être les mêmes que les conditions de fond de l’exequatur.

La reconnaissance d’une sentence arbitrale peut être compliqué plus que l’exequatur, voilà pourquoi il vaut mieux invoquer directement la force exécutoire de la sentence et requérir, à cet effet, son exéquatur.

1. Les effets de la sentence conditionnés par l’exequatur

La force exécutoire de la sentence est conditionnée par une procédure de l’exequatur.

Une fois rendue, la sentence est obligatoire. Elle ne peut donner lieu à des mesures d’exécution forcée qui requièrent la mise en ?uvre de la contrainte publique. Ceci s’explique par le fait que l’arbitre, à la différence du juge étatique, n’a pas d’impérium.

La sentence arbitrale ne peut donner lieu à des mesures qui mettent en mouvement de la force publique que lorsqu’elle a été revêtue de la formule exécutoire.

Cette apposition de la formule exécutoire sur la sentence suppose que celle – ci ait été exequaturée au terme d’une procédure où le juge, saisi de l’exequatur, va vérifier que la sentence remplit certaines conditions de fond. La sentence arbitrale peut évidement être exécutée volontairement. Son exécution qui découle du caractère obligatoire de la sentence ne nécessite, alors, pas d'exéquatur.

Le tribunal arbitral peut accorder l’exécution provisoire (Art 24 AU.A.). Celle – ci ne peut cependant pas être prononcée d’office ; il faut qu’elle ait été sollicitée. Lorsque l’exécution provisoire a été demandée, l’arbitre peut la refuser par une décision motivée.

L’exequatur dans son double aspect de procédure et de conditions de fond varie selon que la sentence est une sentence rendue sur le fondement des règles de l’acte uniforme du 11 mars 1999, ou une sentence rendue sur la base du règlement d’arbitrage de la CCJA. L’article 34 de l’acte uniforme soumet au droit conventionnel les sentences non rendues sur la base des règles de l’acte uniforme à une reconnaissance ou à l’exequatur dans un Etat de l’OHADA lié par une convention internationale ayant pour objet la reconnaissance et l’exequatur des sentences arbitrales étrangères. Il faut donc envisager la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales dans le droit conventionnel.


 3. Étude comparative sur les effets de la sentence arbitrale en droit congolais et en droit ohada

Deux ces deux droits : congolais et ohada, il ressort des convergences et des divergence entre les effets de la sentence arbitrale.

1. Les points de convergence

S’agissant des points de convergence, nous avons :

a) Les dessaisissements des arbitres ou la force décisoire :

Concernant ce point, nous avons dit que la sentence arbitrale dessaisit l’arbitre du litige tranché quelque soit la manière dont ce litige est tranché, c’est – à – dire qu’il soit tranché totalement ou partiellement, la sentence qui en résulte est définitive puisqu’elles entraînent un dessaisissement du tribunal arbitrale dans les limités du litige tranché.


a) L’autorité de la chose jugée

Nous avons vus que l’autorité de la chose jugée avait un caractère relatif puisqu’elle ne lie que les parties au litige en vertu du principe de la relativité des actes juridique.

Nous avons ajoutés que cette autorité voulait dire que ce qui a été juger par les arbitres sous réserve de la triple identité, c’est – à – dire de mêmes demandes, même cause et mêmes parties, ne pouvait plus être rejugé par les autres arbitres ou même par une juridiction étatique.

Pour terminer ce premier point de notre dernière section, nous rappelons qu’une sentence ne peut faire l’objet d’une exécution forcée que s’il a déjà reçu l’exequatur du juge étatique compétent.

1. Les points de divergence

En revanche, s’agissant des points de divergences, nous notons :

• En droit OHADA, il y a deux classifications des effets de la sentence arbitrale qui sont : les effets de la sentence conditionnés par l’exequatur et les effets de la sentence indépendants de l’exequatur.
• Dans le droit OHADA, la force exécutoire est considérée comme un effet conditionné par l’exequatur, tandis qu’en droit congolais elle n’est pas considérée comme un effet proprement dit de la sentence arbitrale.
• Le système OHADA, même si l’arbitre est déjà dessaisit, il a néanmoins le pouvoir d’interpréter la sentence, ou de réparer les erreurs ou omissions matérielles qui l’affectent .

Il ajoute encore que lorsqu’il a omis de statuer sur un chef de demande, il peut le faire par une sentence additionnelle, lorsque ces erreurs ou omissions sont purement matérielles et n’affectent en rien le fond de la sentence.
 Conclusion

Comme procédure pour la solution des litiges, bon nombre d’avantages sont attribués à l’arbitrage : la célérité de la procédure, son caractère particulièrement approprié pour les litiges de commerce international ; la qualification spécifique des arbitres pour trancher les litiges d’ordre technique et la prévention contre l’arrière judiciaire.

Ainsi, nous avons constaté que la fonction de juger n’appartient plus, en monopole, aux juridictions étatiques. C’est le principe de la diversification de compétence juridictionnelle qui conduit à faire place, à coté des institutions publiques des jugements, à une institution privée à laquelle le pouvoir est reconnu de trancher à travers une sentence arbitrale qui a l’autorité de la chose jugée comme l’aurait un jugement rendu par les cours et tribunaux de l’Etat.

La sentence arbitrale est une décision des arbitres mettant fin définitivement aux différends qui leur sont soumis et que la sentence dessaisit l’arbitre du litige tranché.

Dans les systèmes OHADA, la cour commune de justice et d’arbitrage joue un rôle important car ce sous ses auspices qu’est organisé un arbitrage institutionnel. Cette cour a des attributions d’administration des arbitrages et des fonctions juridictionnelles. Elle connaît des recours en annulation en matière d’arbitrage ; et, elle constitue en fait, un centre d’arbitrage à part entière. Cela où se trouve l’innovation du droit OHADA en matière d’arbitrage.

Au regard de tous ces éléments, il y a lieu de reconnaitre que l’état actuel du droit congolais d'arbitrage, laisse à désirer. Il faut, pensons-nous, de façon générale moderniser ce droit afin de l’adapter aux contingences de l'évolution et de la mondialisation.

1 commentaire:

  1. Casino and Gaming in Las Vegas | DRMCD
    Casino and Gaming is located just minutes from 경산 출장마사지 downtown Las Vegas, so you can enjoy all of the 충청남도 출장마사지 excitement of Las Vegas. 부천 출장마사지 Enjoy 통영 출장샵 the thrills 강원도 출장마사지 of

    RépondreSupprimer